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05/08/2008 | FRANCE | N°317938

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 août 2008, 317938


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 juillet 2008, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.), dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses représentants légaux en exercice, et pour le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est au Palais de Justice, 4 boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par ses représentants légaux en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAV

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 juillet 2008, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.), dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses représentants légaux en exercice, et pour le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est au Palais de Justice, 4 boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par ses représentants légaux en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes et du décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud'hommes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que les décrets attaqués sont déjà entrés en vigueur pour la préparation des opérations électorales de renouvellement général des conseils de prud'hommes ; qu'ils bouleversent totalement la préparation de ces opérations électorales et notamment la constitution des listes de candidats ; qu'ils portent ainsi préjudice à l'expression libre du suffrage ainsi qu'à la liberté syndicale ; qu'ils désorganisent la juridiction prud'homale dans la mesure où les nouveaux conseillers ne seront installés que durant le mois de janvier 2009 ; que les conseils de prud'hommes de rattachement ne disposent pas de locaux adaptés pour accueillir immédiatement les activités des conseils supprimés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décrets attaqués ; qu'en effet, ils sont entachés d'irrégularité dans la mesure où ils ne sont pas contresignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie n'a jamais été formellement recueilli ; que ses membres n'ont pas disposé à l'avance des éléments nécessaires pour être complètement informés ; que le comité du massif, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics ainsi que le comité national de la montagne auraient dû être consultés ; que les décrets litigieux sont entachés d'erreur de droit dès lors que la suppression des conseils prud'homaux ne reposent pas sur des faits objectifs économiques, sociaux et géographiques, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 1422-1 du code du travail ; qu'ils méconnaissent les principes du droit d'accès au juge et d'égalité devant le service public de la justice ; qu'ils portent une atteinte excessive aux intérêts économiques des professionnels du droit établis à proximité des juridictions supprimées, méconnaissant ainsi l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 de ladite convention ; qu'ils sont entachés de plusieurs erreurs de droit dès lors que l'administration a décidé de procéder à la réforme globale de la carte judiciaire avant d'engager toute réflexion sur la réorganisation du contentieux ; qu'en ne prévoyant pas de mesures transitoires, les décrets attaqués méconnaissent le principe de sécurité juridique ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne répondent pas à l'objectif de meilleure affectation des moyens de la justice, affiché par le gouvernement ;

Vu les décrets dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu, enregistré le 25 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête n'est pas recevable, faute de justifier de la recevabilité de la requête à fin d'annulation des décrets contestés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie du fait du délai existant entre la publication des décrets contestés et la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date d'envoi des cartes électorales aux électeurs ; que le nombre de conseillers prud'homaux n'a pas été réduit ; que les intérêts particuliers invoqués ne sauraient l'emporter sur l'intérêt général de la réforme ; qu'il existe un intérêt public au maintien des dispositions contestées dès lors que leur suspension déstabiliserait l'organisation des élections prud'homales et la mise en place des nouveaux conseils de prud'hommes ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; que le moyen tiré de leur irrégularité doit être rejeté dès lors que seuls les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont tenus de les contresigner ce qui n'est pas le cas en l'espèce du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que le moyen tiré de ce que l'avis du conseil supérieur de la prud'homie n'a pas été formellement recueilli manque en fait dès lors que le procès-verbal de la séance du 10 avril 2008 démontre bien que chacun des participants a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les deux projets de décrets ; que le moyen tiré des vices dont serait entaché cet avis doit être rejeté dès lors que les deux projets de décrets ont été communiqués aux membres du conseil supérieur de la prud'homie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication préalable des avis recueillis précédemment ; qu'une synthèse de ces avis a toutefois été présentée audit conseil ; qu'aucune disposition de la loi du 9 janvier 1985 n'impose de consulter les instances mises en place par ce texte avant de prendre les décrets attaqués ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de consulter la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics sur un décret fixant l'organisation des conseils de prud'hommes ; que la violation des dispositions de l'article L. 1422-1 du code du travail n'est pas établie dès lors qu'un certain nombre de conseils de prud'hommes ont été maintenus afin de respecter lesdites dispositions alors qu'ils ne remplissaient pas le critère quantitatif retenu ; que les moyens tirés de la méconnaissance des principes du droit d'accès au juge ainsi que de l'égalité des justiciables devant le service public de la justice sont inopérant dès lors que l'éloignement de la juridiction ne peut être considérée comme une atteinte à ces droits ; que les mesures mises en oeuvres ont été prises pour des raisons d'intérêt général ; qu'il n'est pas établi que les décrets litigieux porteraient une atteinte excessive aux intérêts économiques des professionnels du droit installés à proximité des juridictions supprimées ; que les spécificités de la juridiction prud'homale n'ont pas été ignorées ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être rejeté dès lors que les décrets contestés ne sont pas rétroactifs et aménagent une période de transition de plus de six mois entre leur publication et leur entrée en vigueur ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté dans la mesure où les critères retenus pour évaluer la situation des conseils de prud'hommes sont en adéquation avec l'objet de la réforme ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2008, le mémoire en réplique présenté pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, qui persistent dans les conclusions de leur requête et présentent les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-993 du 25 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SOCIETE CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, et d'autre part, le ministre garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 juillet 2008 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- la représentante de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- les représentants du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, pris dans le cadre global de la réforme de la carte des juridictions françaises, procède à la suppression à la date du 3 décembre 2008 de 63 conseils de prud'hommes dans le ressort de 28 cours d'appel et à la création d'un nouveau conseil de prud'hommes à Avesnes-sur-Helpe (Nord) ; que le décret n° 2008-515 du même jour fixe à compter de la même date la composition des conseils maintenus ou créés afin de tenir compte de la modification de leur ressort ou de leur activité consécutive aux suppressions intervenues ; que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demandent la suspension de l'exécution de ces deux décrets, qui présentent entre eux un lien suffisant pour qu'ils puissent faire l'objet d'une même requête ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les modifications du siège, du ressort et de la composition des conseils de prud'hommes introduites par les décrets contestés ne doivent entrer en vigueur que le 3 décembre 2008, qui est la date du prochain renouvellement des conseillers prud'hommes, ces modifications ne peuvent manquer d'affecter les différentes opérations de préparation de ce renouvellement, lesquelles étaient déjà entamées à la date de leur publication ; que l'article 6 du décret n° 2008-514 a d'ailleurs pris soin de préciser que ce décret entrait en vigueur dès sa publication pour la préparation des opérations électorales ; que dans le cadre de ces opérations, l'établissement des listes électorales doit être achevé avant le 19 septembre 2008, l'envoi des cartes électorales, lesquelles vont comporter pour la première fois cette année l'indication du conseil de prud'hommes auquel l'électeur est rattaché, va se dérouler à compter du 1er septembre 2008 et l'établissement des listes de candidats par les organisations professionnelles concernées doit s'effectuer entre le 30 septembre et le 14 octobre 2008 ; que la nécessité de préserver la régularité et la sincérité des opérations électorales du 3 décembre 2008 exige que le nombre, le siège, le ressort et la composition des conseils soient connus par l'ensemble des acteurs administratifs et professionnels concernés avant l'engagement ou l'achèvement, selon les cas, de ces différentes démarches ; que loin de réduire cette exigence, comme le soutient le ministre, la circonstance que les opérations préparatoires ont déjà été entreprises sur la base des nouveaux textes ne fait que l'aggraver ; qu'ainsi la condition d'urgence telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décrets contestés :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des précisions apportées au cours de l'audience que le ministre chargé de l'agriculture soit compétent pour prendre des mesures règlementaires ou individuelles rendues nécessaires par l'exécution des décrets contestés ; que par suite le moyen tiré de ce que ces décrets auraient du être revêtus du contreseing de ce ministre n'est pas, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le conseil supérieur de la prud'homie a été consulté sur les projets de décrets contestés ont été, eu égard en particulier aux conditions d'information des membres de ce conseil sur les différents avis recueillis sur les modifications apportées par ces projets et à l'absence de vote d'un avis formel, entachées d'une irrégularité susceptible, dans les limites de l'office du juge des référés, de créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure suivant laquelle ils ont adoptés, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée plénière du conseil supérieur en date du 10 avril 2008, d'une part, qu'une synthèse des avis recueillis a été présentée en séance et, d'autre part, que le conseil a examiné de manière détaillée, ressort de cour d'appel par ressort de cour d'appel, l'ensemble des modifications proposées et que ceux de ses membres qui le souhaitaient ont pu présenter des observations sur ces modifications, aucun texte n'exigeant de procéder à un vote formel ;

Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exigeait que ni le comité national de la montagne, ni les différents comités de massif concernés, ni les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics dussent être consultés sur les projets de décret contestés ; que le moyen tiré de ce que les décrets contestés seraient entachées d'irrégularité faute de consultation de ces organismes n'est dès lors pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des éléments apportés à l'audience qu'en retenant, pour fixer la liste des conseils de prud'hommes supprimés, des critères tenant à la dimension, à l'activité ou aux conditions de fonctionnement de ces conseils, l'autorité règlementaire aurait nécessairement méconnu les « raisons d'ordre géographique, économique ou social » qui, en vertu des dispositions de l'article L. 1422-1 du code du travail, peuvent justifier la création de plusieurs conseils de prud'hommes dans le ressort d'un même tribunal de grande instance ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen n'est dès lors pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets contestés ;

Considérant en deuxième lieu qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient entachés d'une incompétence négative, faute d'avoir prévu les mesures transitoires nécessaires à la protection du principe de sécurité juridique, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du décret n° 2008-514 que de telles mesures ont été prévues, dont l'insuffisance n'apparaît pas manifeste dans les limites de l'office du juge des référés ; que si les organisations requérantes ont en outre entendu soutenir pour la première fois à l'audience que des mesures transitoires spécifiques eussent également dû être prévues pour assurer le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1442-3 du code du travail, aux termes duquel : « Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation. », ce nouveau moyen n'est pas, dans les limites de l'office du juge des référés, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets contestés, dès lors qu'il n'est pas manifeste que ces décrets, qui portent sur l'organisation des conseils de prud'hommes, aient une influence sur les mandats des prud'hommes sortants ;

Considérant en troisième lieu que ni le moyen tiré de ce que les décrets litigieux, qui ne comportent au demeurant aucune disposition relative aux recours susceptibles d'être exercés devant les conseils de prud'hommes, porteraient atteinte au droit d'accès à un juge tel qu'il est reconnu par la Constitution, ni ceux tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni encore celui tiré de ce que ces décrets sont susceptibles de créer des inégalités entre les justiciables et entre les professionnels du droit selon la dimension ou la configuration du conseil de prud'hommes dont ils relèvent, ni davantage celui tiré de ce que lesdits décrets seraient entachés d'une erreur de droit née de ce que leur élaboration aurait été dissociée d'une réflexion d'ensemble sur l'organisation des juridictions françaises ou sur la formation des conseillers, ni enfin celui tiré de ce que ces décrets seraient entachés de multiples erreurs dans l'appréciation de la situation de nombreux conseils, ne sont, dans les limites de l'office du juge des référés, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décrets ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES ne sont pas fondés à demander la suspension des décrets contestés ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) et au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317938
Date de la décision : 05/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2008, n° 317938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317938.20080805
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