Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de MM. Marius et Gilbert A et de Mme Gisèle C, née A tendant à la décharge des sommes de 135,73 euros et 134,61 euros mises à leur charge par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des taxes pour travaux connexes et de fonctionnement relatives, respectivement, aux années 1999 et 2000 et, d'autre part, les a déchargés desdites taxes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par les consorts A tendant à la décharge des taxes mises à leur charge par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Marius A, Gilbert A et de Mme Gisèle C, née A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, accueillant l'appel des consorts A contre un jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans, les a déchargés des taxes de remembrement qui leur étaient réclamées par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de première instance des consorts A ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant que, pour décharger les consorts A des sommes qui leur étaient réclamées, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, par un arrêt du 22 mars 2005, elle avait prononcé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant ladite association foncière ; qu'en estimant que cette annulation privait de base légale les décisions du bureau de l'association relatives aux taxes de remembrement, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à MM. Marius et Gilbert A et à Mme Gisèle A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à MM. Marius et Gilbert A et à Mme Gisèle A.