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06/08/2008 | FRANCE | N°291536

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 291536


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est BP 118 à Basse-Terre (97102), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'émettre dans la zone de Morne-à-Louis dans le département de la Guadeloupe ;

2°) de condamner solidairement

l'Etat et la région de Guadeloupe à verser, en réparation des préjudices caus...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est BP 118 à Basse-Terre (97102), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'émettre dans la zone de Morne-à-Louis dans le département de la Guadeloupe ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la région de Guadeloupe à verser, en réparation des préjudices causés par le rejet illégal de la demande d'autorisation, la somme de 3 333 075,76 euros à M. Jacques Lurel et à la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL, ainsi que les sommes de 316 327,20 euros, 399 969,10 euros et 1 867 353,63 euros à l'ASSOCIATION MAGICK PRODUCTION ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du 15 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant que si le courrier par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié sa décision mentionne, comme date de l'appel à candidatures, le 11 mars 2005 au lieu du 11 mars 2003, cette simple erreur de plume est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de convoquer et d'entendre les candidats à l'attribution d'une autorisation d'émettre avant de statuer sur leurs demandes ; qu'aucune obligation de cet ordre ne s'impose non plus aux assemblées locales appelées à émettre un avis sur les candidatures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4221-5 du même code : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le soin d'émettre un avis sur les projets soumis à l'appel aux candidatures litigieux pouvait être délégué par le conseil régional de la Guadeloupe à sa commission permanente ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche que les demandes d'autorisation soient soumises pour avis au conseil économique et social régional ou au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ou encore que la consultation du conseil régional prévue à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales se déroule conformément aux avis de ces organes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission permanente n'aurait pas émis son avis au vu de l'ensemble des candidatures ;

Considérant que la décision attaquée mentionne le critère sur lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la candidature de la société requérante et les éléments de fait qu'il a retenus ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions qui ne tendent qu'à l'annulation du rejet de sa candidature dans la zone de Morne-à-Louis, des irrégularités dont serait entachée la procédure au terme de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé une autorisation d'émettre à une autre société dans une autre zone ;

Sur la légalité interne de la décision du 15 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / ...1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ... » ; que si la société requérante soutient que c'est à tort que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que sa candidature ne pouvait être retenue faute pour elle de présenter des garanties suffisantes au regard du financement et des perspectives d'exploitation du service et de justifier d'une expérience acquise suffisante dans les activités de communication, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas produit, à l'appui de sa candidature, de documents attestant de l'octroi ferme des subventions et des prêts bancaires dont elle avait fait état et dont dépendait le financement de son projet ; qu'elle n'a pas davantage établi le caractère réaliste de ses prévisions de recettes publicitaires ; qu'enfin, les activités de formation qu'elle soutient assurer ne sont pas à elles seules de nature à établir que la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une expérience suffisante ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des critères sur lesquels il s'est fondé pour lui refuser l'autorisation qu'elle sollicitait ;

Considérant que dans la mesure où les deux motifs qui viennent d'être exposés suffisent, à eux seuls, à justifier légalement la décision de rejet prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des mérites comparés de sa candidature et de celle d'une autre société à qui a été accordée une autorisation, au surplus dans une autre zone ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de diverses indemnités au titre de préjudices qu'elle estime avoir subis présentent le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'une telle demande n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 432-2 du code de justice administrative ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas recouru au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (direction du développement des médias) et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 aoû. 2008, n° 291536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291536
Numéro NOR : CETATEXT000019309959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-06;291536 ?
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