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06/08/2008 | FRANCE | N°291954

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 août 2008, 291954


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL JACQUES PAJOT, dont le siège est situé 107, rue Paul-Bert à Outreau (67230) ; l'EURL JACQUES PAJOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisatio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL JACQUES PAJOT, dont le siège est situé 107, rue Paul-Bert à Outreau (67230) ; l'EURL JACQUES PAJOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune d'Outreau, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'EURL JACQUES PAJOT,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'EURL JACQUES PAJOT qui a porté sur les années 1997 à 2002, l'administration fiscale a estimé que son activité s'analysait comme celle d'un intermédiaire de commerce ; qu'en conséquence, pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle que la société devait acquitter, elle a fait application, l'effectif de cette société étant inférieur à cinq salariés, des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, qui prévoient, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que la taxe professionnelle a pour base : Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ; que l'EURL JACQUES PAJOT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 9 novembre 2004 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre des années 1997 à 2000 et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'en relevant dans ses motifs que l'EURL JACQUES PAJOT est immatriculée depuis 1996 au registre des commissionnaires de transport mentionné à l'article 2 du décret du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, qu'elle exerçait au cours de ces mêmes années à Outreau (Pas-de-Calais) une activité d'organisation et d'exécution de transports de marchandises sur ordre de ses clients en ayant recours exclusivement aux services de tiers transporteurs, sociétés ou personnes physiques, qui conservaient la disposition et la responsabilité de leur personnel et de leur matériel, et qu'elle percevait de ses clients une rémunération qui, sans être qualifiée de commission, était fonction d'un tarif kilométrique déterminé à l'avance, et en déduisant de ces constatations que les conditions dans lesquelles la société exerçait son activité suffisaient à regarder la société requérante comme ayant accompli, au titre des années en litige, des actes d'entremise rémunérés caractérisant une activité d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les circonstances alléguées qu'elle ne rendait aucun compte à ses clients, notamment du prix auquel elle sous-traitait les transports, et que sa rémunération ne prenait pas la forme d'une commission, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL JACQUES PAJOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EURL JACQUES PAJOT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL JACQUES PAJOT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL JACQUES PAJOT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291954
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 291954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291954.20080806
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