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06/08/2008 | FRANCE | N°294453

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 294453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ..., M. Jean-Philippe A, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le jugement du 13 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris condamnant l'AP-H

P à leur verser la somme de 2 564 000 F en réparation des divers...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ..., M. Jean-Philippe A, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le jugement du 13 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris condamnant l'AP-HP à leur verser la somme de 2 564 000 F en réparation des divers préjudices que leur ont causé le décès de M. Philippe A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Odile A et autres, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Philippe A s'est donné la mort le 28 février 1996 ; qu'à la demande de sa famille le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 13 novembre 2001, condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices consécutifs au suicide de M. A ; que, sur la requête de l'établissement hospitalier, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt contre lequel les consorts A se pourvoient en cassation, annulé ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la note en délibéré que les consorts A ont produite le 5 avril 2006 après l'audience et que la cour administrative d'appel a visée dans son arrêt, qui répondait sur plusieurs points aux analyses développées par le commissaire du gouvernement dans les conclusions qu'il avait prononcées devant la cour, ne faisait état d'aucune circonstance de droit ou de fait rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, la cour administrative d'appel n'a méconnu aucune règle de procédure ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour a rappelé, au début de son arrêt, que le tribunal administratif avait retenu l'existence d'une faute de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au motif que le professeur de neurologie à l'hôpital de la Salpêtrière, qui avait reçu M. A trois fois en consultation entre septembre 1995 et début janvier 1996, avait annoncé à ce dernier, sans ménagement et sans contacter le médecin traitant et les psychiatres qui le suivaient, un diagnostic erroné de sclérose latérale amyotrophique, annonce qui aurait été la cause du suicide du patient ; que pour écarter ces griefs, la cour a d'abord relevé que M. A était atteint depuis 1994 de troubles psychiatriques qualifiés de syndrome dépressif avec des quasi délirantes à thème hypocondriaque , ayant nécessité deux fois son hospitalisation ; qu'elle a ensuite estimé que l'erreur de diagnostic reprochée au professeur de neurologie n'était pas démontrée et, qu'à supposer qu'elle le soit, les témoignages du médecin traitant de M. A et de son épouse selon lesquels l'annonce du diagnostic aurait été faite sans la prudence qu'imposait l'état psychique de l'intéressé étaient, au moins en partie, contredits par d'autres pièces du dossier ; qu'elle a poursuivi en jugeant que, s'il pouvait être reproché à ce spécialiste de ne pas s'être mis en contact avec les psychiatres traitant M. A, cette faute n'était en tout état de cause pas à l'origine du suicide de ce dernier qui, dès le mois de juin 1995, était persuadé d'être atteint d'une sclérose latérale amyotrophique et avait exprimé des intentions suicidaires ; qu'elle a également relevé que près de deux mois s'étaient écoulés entre la date de la dernière consultation du neurologue hospitalier et le suicide du patient ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble des faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ni d'erreur de qualification juridique, que le lien de causalité direct entre le suicide de M. A et les fautes, à les supposer toutes établies, du professeur de neurologie, ne pouvait être regardé comme certain ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, pour apprécier la portée des fautes reprochées au neurologue, la circonstance que M. A était lui même médecin, décrit comme montrant une grande maîtrise dans la verbalisation des troubles et que l'affection psychiatrique dont il était atteint n'avait été portée à la connaissance du spécialiste qu'après le deuxième rendez-vous que celui-ci avait eu avec lui ; qu'enfin, en estimant que s'il ressortait du témoignage du médecin traitant de M. A que l'état psychique de ce dernier se serait aggravé après les consultations à l'hôpital de la Salpêtrière, cette aggravation ne semblait pas avoir été telle qu'elle aurait justifié une nouvelle hospitalisation susceptible de prévenir le geste fatal de l'intéressé la cour a, au regard de l'argumentation en défense développée devant elle, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A, à Mme Monique A, à M. Jean-Philippe A, à M. Christophe A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294453
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 294453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294453.20080806
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