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06/08/2008 | FRANCE | N°296581

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 296581


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche rejetant la demande de M. Jean-Pierre A tendant à obtenir la jouissance immédiate de sa pension de réversion ;

2°) de prononcer le sursis à exécut

ion du jugement en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche rejetant la demande de M. Jean-Pierre A tendant à obtenir la jouissance immédiate de sa pension de réversion ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une pension de réversion à jouissance différée a été concédée, par arrêté du 16 février 1998, à M. A ; qu'il a demandé le 17 octobre 2003 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'autorité duquel relevait son épouse à la date du décès, le bénéfice de la jouissance immédiate de cette pension ; que M. A a formé un recours contre la décision du ministre en date du 12 novembre 2003 rejetant cette demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 17 octobre 2003, sollicité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de réversion qui lui avait été concédée le 16 février 1998 en faisant valoir que les dispositions législatives alors en vigueur, et aux termes desquelles la jouissance de cette pension était différée jusqu'au jour où lui-même atteindrait l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, avaient été modifiées par l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 38 du même code, issues de la loi du 21 août 2003, qui permettent l'entrée en jouissance immédiate d'une pension de réversion pour les conjoints d'un fonctionnaire civil ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 16 février 1998 ; que lorsqu'il a présenté sa demande de révision, le 17 octobre 2003, M. A n'était plus dans le délai légal d'un an, prévu par l'article L. 55 précité, pour se prévaloir de l'erreur de droit qu'il invoque ; que, par suite, en estimant que M. A ne pouvait se voir opposer par l'administration la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité dès lors qu'il ne sollicitait pas la révision des bases de sa pension, mais la jouissance immédiate de cette dernière, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit, la demande de M. A tendant à la jouissance immédiate de sa pension de réversion constitue bien une opération de révision de ladite pension et que le délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicable, était expiré lorsque, le 17 octobre 2003, il a présenté sa demande ; que la circonstance que les dispositions législatives applicables à sa situation, au moment où lui a été concédée sa pension de réversion, aient été modifiées par la suite est sans incidence sur le point du départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

Considérant que la présente décision annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296581
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 296581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296581.20080806
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