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06/08/2008 | FRANCE | N°296634

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 296634


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la jouis

sance immédiate de sa pension civile de retraite ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui accorder le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, gardien de la paix depuis plus de quinze ans et père de trois enfants, a demandé à être placé en position de retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er avril 2006 ou du 1er avril 2007 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 13 décembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ;

Considérant qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans les motifs de l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions sont remplies ; que l'absence de telles mentions n'est pas davantage de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er avril 2006, date à laquelle il a demandé que prenne effet la jouissance immédiate de sa pension ; qu'à cette date les dispositions modifiées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables et ce sans rétroactif ; qu'ainsi, en faisant application de ces dispositions à la situation de M. A, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution et qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296634
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 296634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296634.20080806
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