Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est B.P. 118 à Basse-Terre cedex (97102), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'émettre dans les zones de Fort-de-France, Rivière-Pilote, Trinité, Saint-Pierre et Basse-Pointe dans le département de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que la requête formée par la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL à l'encontre de la décision du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'émettre dans les zones de Fort-de-France, Rivière-Pilote, Trinité, Saint-Pierre et Basse-Pointe dans le département de la Martinique, est motivée par référence aux requêtes distinctes que cette société avait présentées à l'encontre de plusieurs décisions de ce Conseil rejetant ses demandes d'autorisation sur plusieurs autres zones des Antilles et de la Guyane ; qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de ces dernières requêtes et ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire de ladite société énonçant ses moyens n'a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat que postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la requête de la société requérante doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO MAGICK INTERNATIONAL et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.