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06/08/2008 | FRANCE | N°303811

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 303811


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris RP (75100), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fixé au 6 septembre 2004 la date de capitalisation des intérêts dus sur les sommes qu'elle a été condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladi

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Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris RP (75100), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fixé au 6 septembre 2004 la date de capitalisation des intérêts dus sur les sommes qu'elle a été condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) au titre des arrérages échus de la pension servie à Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ne faire droit aux conclusions de la CRAMIF tendant à la capitalisation des intérêts qu'avec effet au 4 décembre 2004 pour la somme de 60 350,45 euros et au 6 septembre 2005 pour celle de 21 758,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CRAMIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS responsable des conséquences dommageables d'une anoxie cérébrale subie par Mme A le 18 octobre 1996 et l'a en conséquence condamnée à verser diverses indemnités, dont 60 350,45 euros à la CRAMIF au titre des arrérages échus de la rente servie à Mme A ; que, sur appel de la CRAMIF, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 21 décembre 2006, a réformé ce jugement en condamnant notamment l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser en outre 21 758,64 euros à la CRAMIF au titre des arrérages de la rente échus depuis la date du jugement ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe au 6 septembre 2004 la date de capitalisation des intérêts dus sur l'ensemble de ces deux sommes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;

Considérant que la cour administrative d'appel a assorti des intérêts légaux les sommes dues par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à la CRAMIF au titre des arrérages échus de la rente servie à Mme A, à compter du 4 décembre 2003 pour la somme de 60 350,45 euros et du 6 septembre 2004 pour celle de 21 758,64 euros ; qu'ainsi, quand la CRAMIF a demandé la capitalisation des intérêts par son mémoire d'appel présenté le 6 septembre 2004, les intérêts n'étaient dus depuis au moins une année entière pour aucune de ces sommes ; que la cour a dès lors commis une erreur de droit en donnant effet à la capitalisation dès le 6 septembre 2004 ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est, par suite, fondée à demander l'annulation de son arrêt du 21 décembre 2006 en tant qu'il a fixé la date de capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant que la CRAMIF a demandé, le 6 septembre 2004, la capitalisation des intérêts dus sur les sommes que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est condamnée à lui verser au titre des arrérages échus de la rente servie à Mme A ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation ne prenant toutefois effet qu'un an après la date où les sommes en cause ont commencé à produire intérêts ; qu'en conséquence, les intérêts dus sur les sommes de 60 350,45 euros et de 21 758,64 euros produiront eux-mêmes intérêts, respectivement, à compter du 4 décembre 2004 et à compter du 6 septembre 2005, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CRAMIF la somme de 2 500 euros demandée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au titre des frais engagés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il fixe au 6 septembre 2004 la date de capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la CRAMIF.

Article 2 : Les intérêts échus au 4 décembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 60 350,45 euros que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser à la CRAMIF seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il en va de même, au 6 septembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des intérêts échus sur la somme de 21 758,64 euros que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été également condamnée à verser à la CRAMIF.

Article 3 : Le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : La CRAMIF versera 2 500 euros à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à Mme Corinne A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303811
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 303811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303811.20080806
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