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06/08/2008 | FRANCE | N°305442

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 août 2008, 305442


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. Lucien A, après avoir annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

des années 1994, 1995 et 1996, l'a déchargé du complément d...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. Lucien A, après avoir annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti et résultant de la prise en compte de la mise à disposition d'un véhicule de marque Ferrari parmi les éléments de sa base d'imposition des années 1994 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, portant sur les revenus des années 1994, 1995 et 1996, l'administration leur a notifié, en application de l'article 168 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour ces trois années ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de ces cotisations, a déchargé M. A du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti et restant en litige devant elle, en tant qu'il résultait de la prise en compte de la mise à disposition d'un véhicule de marque Ferrari parmi les éléments de sa base d'imposition des années 1994 à 1996, et rejeté le surplus de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287 750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (...) / Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal (...). / Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable (...). / 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. / 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. (...) ; que la cour, en jugeant qu'il n'était pas établi que M. A avait eu la disposition du véhicule de marque Ferrari pendant les années d'imposition en litige, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce véhicule a seulement été inclus dans la base d'imposition de M. A pour l'année 1993, année pour laquelle, en application du 2 bis précité de l'article 168 du code général des impôts, l'administration fiscale devait établir l'existence d'une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus, afin de fonder le redressement opéré au titre de l'année 1994 ; qu'il en résulte qu'en jugeant, dans l'article 3 de son arrêt, qu'il y avait lieu de décharger M. A du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti résultant de la prise en compte de la mise à disposition du véhicule de marque Ferrari parmi les éléments de sa base d'imposition des années 1994 à 1996, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que le redressement relatif à l'année 1994 reste légalement fondé en l'absence de prise en compte du véhicule de marque Ferrari dans la base forfaitaire retenue pour l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que si, sans ce véhicule, la majoration prévue au 2 de l'article 168 précité ne pouvait être appliquée, l'administration établissant alors la disposition de seulement six éléments du train de vie figurant au barème, la somme forfaitaire calculée en tenant compte de ces six éléments excédait d'au moins un tiers, pour l'année 1993, le montant du revenu net global déclaré par M. A ; qu'ainsi, à supposer même que le véhicule de marque Ferrari ait été inclus à tort par l'administration dans la base d'imposition de M. A pour l'année 1993, il n'était en tout état de cause pas nécessaire pour établir, au titre de cette année, l'existence d'une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus et fonder ainsi le redressement opéré au titre de l'année 1994 ; que, d'une part, la substitution de motifs demandée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été portée à la connaissance de M. A et ne le prive d'aucune garantie de procédure et, d'autre part, l'administration aurait prononcé le même redressement si elle s'était fondée initialement sur le nouveau motif qu'elle invoque ; que cette demande de substitution de motifs doit donc être accueillie ; que, par ailleurs, pour les années 1994 à 1996, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le véhicule de marque Ferrari n'a pas été inclus dans la base d'imposition de M. A et n'est donc pas au nombre des éléments qui ont justifié la majoration légalement appliquée au titre de ces années, en application du 2 précité de l'article 168 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de remettre à la charge de M. A le complément d'impôt sur le revenu dont la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la décharge par l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu dont la cour administrative d'appel de Nancy avait prononcé la décharge par l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 2007 est remis à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en raison de l'inclusion du véhicule de marque Ferrari dans la base forfaitaire déterminée au titre de l'année 1993 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Lucien A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305442
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 305442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305442.20080806
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