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06/08/2008 | FRANCE | N°316193

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 316193


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Kheira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309014 du 21 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Montpellier ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la séance, tout en précisant qu'elle pourra être inscrite à nouveau sous conditions, et d'a

utre part, statuant au fond, à l'octroi d'une pension de veuve ou toute a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Kheira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309014 du 21 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Montpellier ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la séance, tout en précisant qu'elle pourra être inscrite à nouveau sous conditions, et d'autre part, statuant au fond, à l'octroi d'une pension de veuve ou toute autre indemnité ou avantage et de la nationalité française ;

2°) à titre subsidiaire, de considérer sa requête comme un recours en révision et de déclarer nulle et non avenue la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de statuer sur son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par l'article 11 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que par une décision du 21 décembre 2007, la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de Mme A, enregistré le 3 septembre 2007 sous le numéro 309014 et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 12 juin 2007, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne permettait l'admission de la requête ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de quatre mois courant à compter de la date de la notification de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 12 juin 2007, Mme A a présenté, le 3 septembre 2007, un recours en cassation ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'un nouveau délai a couru à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 décembre 2007 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rendue sur la requête de Mme A le 21 décembre 2007 sans que celle-ci ait été rapprochée de la demande d'aide juridictionnelle et avant l'expiration du nouveau délai de recours, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée ; que dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 309014 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mme A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par Mme A est admis.

Article 2 : La décision n° 309014 en date du 21 décembre 2007 du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi 309014 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316193
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 316193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316193.20080806
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