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07/08/2008 | FRANCE | N°274928

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 274928


Vu, 1°) sous le n° 274928, la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs à l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen, et ce avant-dire-droit, sur la requête enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant 52..., demandant au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la

décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'infor...

Vu, 1°) sous le n° 274928, la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs à l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen, et ce avant-dire-droit, sur la requête enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant 52..., demandant au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande tendant à ce que les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen soient rectifiées, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 286351, la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande tendant à l'effacement de son signalement aux fins de refus d'entrée sur le territoire français et européen dans le système d'information Schengen ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi du 18 mars 2003, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 274928 et 286351 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre la requête n° 274928 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui relève de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat, et la requête n° 286351 tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, le Conseil d'État est compétent, en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;

Considérant que l'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, institue un Système d'Information Schengen composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties contractantes et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de cette convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions de la convention sur la circulation des personnes sur les territoires des Parties contractantes à l'aide des informations transmises par lui ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention : « 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité ou sûreté nationale que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante » ; qu'aux termes de l'article 106 de cette convention : « 1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites. /2. Si une des parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai (...) » ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule que : « Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; que l'article 110 stipule que : « Toute personne peut faire rectifier des erreurs des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. » ; que l'article 114 stipule que : « 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : « Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique « s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit » ;

Considérant que le visa d'entrée dans l'espace Schengen a été refusé à M. A par les autorités autrichiennes en 2004, au motif qu'il faisait l'objet de la part des autorités françaises d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen ; que M. A a alors saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à ce qu'elle fasse rectifier ou effacer les informations le concernant figurant dans ce fichier ; qu'il a également demandé au ministre de l'intérieur qui, en tant que gestionnaire du fichier, est la seule autorité compétente pour procéder à la rectification effective des signalements, d'effacer les informations le concernant ; que M. A demande, d'une part, sous le numéro 274928, l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant plus de deux mois sur sa demande, et, d'autre part, sous le numéro 286351, l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'effacement de son signalement aux fins de refus d'entrée sur le territoire français ;

Sur les conclusions présentées sous le numéro 274928 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Considérant que, par une décision avant-dire-droit en date du 27 février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, tous les éléments utiles à la solution du litige et concernant l'inscription, à la date de sa décision, de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Considérant qu'en exécution de cette décision, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a communiqué au Conseil d'Etat une note des services de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'un tel document, débattu dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire, constitue un élément d'appréciation dont l'examen par le juge de l'excès de pouvoir ne méconnaît pas, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, les principes du respect du caractère contradictoire de la procédure, du respect des droits de la défense, de la loyauté des débats et de l'égalité devant la justice, tels que garantis notamment par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2-1 du Protocole n° 4 annexé à ladite convention ; qu'il ne méconnaît pas les articles 110 et 111 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dès lors que la production de tels éléments, versés au débat contradictoire, permet au requérant de connaître avec précision les motifs retenus par l'administration pour justifier de son inscription dans le système d'information Schengen ;

Considérant, en second lieu, que la note du ministère de l'intérieur produite par la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait état avec précision de ce que l'intéressé, connu également sous une autre identité, a fait l'objet notamment, en 1996, d'une mesure d'opposition à l'entrée sur le territoire helvétique, dans le cadre de poursuites engagées à l'encontre d'une organisation criminelle russe, et d'un arrêté d'expulsion des autorités de la principauté de Monaco le 14 décembre 2000 ; que l'intéressé fait par ailleurs l'objet, en Israël, d'une procédure judiciaire pour escroquerie et blanchiment d'argent et d'une procédure administrative de retrait de la nationalité israélienne pour fausse déclaration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumises au débat contradictoire que ces données seraient erronées ou inexactes ; que par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou civile, la Commission nationale de l'informatique et des libertés pouvait légalement se fonder sur ces motifs pour considérer qu'il existe des indices réels que l'intéressé envisage de commettre des faits punissables graves sur le territoire national au sens des stipulations précitées du b) du paragraphe 2 de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et refuser de faire procéder à la rectification et à l'effacement des informations concernant l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de faire rectifier ou effacer son signalement dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Sur les conclusions présentées sous le n° 286351 tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police (...) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 qu'une personne inscrite au système d'information Schengen ne peut exercer son droit d'accès aux informations la concernant, et, par suite, connaître les motifs de son signalement, que si la communication de ceux-ci ne met pas en cause la finalité du système, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs ayant justifié l'inscription de M. A au système d'information Schengen sont couverts par un secret protégé par ces dispositions ; que, par suite, en ne mentionnant pas les motifs de l'inscription, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui avait par ailleurs répondu aux objections soulevées devant lui par M. A, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables en cas de réponse à une demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par un jugement en date du 23 novembre 2001 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 septembre 2000 interdisant à M. A l'entrée sur le territoire français, l'annulation de cette décision n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation par voie de conséquence de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant à M. A de rectifier ou d'effacer les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ; qu'au surplus, faute pour le tribunal administratif de s'être prononcé sur les motifs du signalement, il ne saurait y avoir chose jugée sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations précitées de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il appartient aux autorités nationales d'un Etat qui n'a pas opéré un signalement dans le système d'information Schengen, si elles estiment disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée relative à ce signalement est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de l'Etat qui a opéré ce signalement ; que si l'avis de la Commission d'informatique et des libertés d'Autriche en date du 7 juin 2005 est éventuellement susceptible de fonder, s'agissant d'un signalement français, une saisine des autorités françaises par les autorités de ce pays, il n' a pas, par lui-même, d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 du ministre de l'intérieur, M. A ne soulève pas d'autres moyens que celui tiré de ce que le ministre s'est fondé sur des données erronées ou inexactes ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci dessus, le ministre pouvait légalement se fonder sur les motifs dont la note des services de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur produite sous le numéro 274928 fait état avec précision, pour considérer qu'il existe des indices réels que l'intéressé envisage de commettre des faits punissables graves sur le territoire national au sens des stipulations précitées du b) du paragraphe 2 de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et refuser de procéder à la rectification et à l'effacement des informations concernant l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 du ministre de l'intérieur refusant de procéder à l'effacement de son signalement dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées sous les requêtes n° 274928 et 286351 :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d'information Schengen dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous les deux requêtes :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 274928 et 286351 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274928
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 274928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274928.20080807
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