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07/08/2008 | FRANCE | N°281582

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 281582


Vu 1°) sous le n° 281582, la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMBOST, dont le siège est ZI route de Paris rue Edouard-Branly BP 68 à Tarare (69171 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est le Marché à Grezieu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est 3 rue Lamartine à Saint-Symphorien-sur-Coise (69590), représentée par son pr

sident directeur général en exercice, la SOCIETE FRANCE SALAISONS, dont l...

Vu 1°) sous le n° 281582, la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMBOST, dont le siège est ZI route de Paris rue Edouard-Branly BP 68 à Tarare (69171 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est le Marché à Grezieu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est 3 rue Lamartine à Saint-Symphorien-sur-Coise (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE FRANCE SALAISONS, dont le siège est route d'Irigny à Brignais (69530), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE VAL DE LYON, dont le siège est 302 chaussée Beauvoir à Saint-Symphorien-sur-Coise (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS ROBERT FANTON, dont le siège est lieu-dit Le Faure à Rontalon (69510), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS MERLE ET CIE, dont le siège est le Bourg à Pouilly-les-Feurs (42110) ; la SOCIETE CHAMBOST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2005 pris conjointement par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation portant homologation du cahier des charges de label agricole pour le produit suivant : LA n° 06-01 « rosette et jésus de Lyon » au nom du groupement Projely, 9 rue de Hanoï à Villeurbanne (69626 cedex) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2005 pris conjointement par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation décidant de transmettre à la Commission européenne une demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée pour le produit suivant : IG/04/99 « rosette et jésus de Lyon », au nom du groupement Projely, 9 rue de Hanoï à Villeurbanne (69626 cedex) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chaque société requérante, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 286078, la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMBOST, dont le siège est ZI Route de Paris Rue Edouard Branly B.P. 68 à Tarare (69171 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est Le Marché à Grezieu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est 3 rue Lamartine à Saint-Symphorien-sur-Coise (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE FRANCE SALAISONS, dont le siège est Route d'Irigny à Brignais (69530), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS ROBERT FANTON, dont le siège est lieu-dit Le Faure à Rontalon (69510), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS MERLE ET CIE, dont le siège est Le Bourg à Pouilly-les-Feurs (42110) ; la SOCIETE CHAMBOST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 2 août 2005 pris conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, relatif à l'interdiction de la mention « Lyon » dans la présentation de la rosette et du jésus ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée « rosette et jésus de Lyon » transmise pour enregistrement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chaque société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 298193, la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMBOST, dont le siège est ZI route de Paris rue Edouard-Branly BP 68 à Tarare (69171 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS MONTSERRET, dont le siège est le Marché à Grezieu (69610), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS CHILLET ET CIE, dont le siège est 3 rue Lamartine à Saint-Symphorien-sur-Coize (69590), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE FRANCE SALAISONS, dont le siège est route d'Irigny à Brignais (69530), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SALAISONS ROBERT FANTON, dont le siège est lieu-dit Le Faure à Rontalon (69510), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ETABLISSEMENTS MERLE ET CIE, dont le siège est le Bourg à Pouilly-les-Feurs (42110) ; la SOCIETE CHAMBOST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche abrogeant l'arrêté du 29 mars 2005 portant homologation du cahier des charges de label agricole pour le produit : - LA n° 06-01 « rosette et jésus de Lyon » au nom du groupement Projely, et homologant, à compter de sa date de publication un cahier des charges de label agricole intégrant l'avenant relatif aux caractéristiques de la matière première pour le produit - LA n° 06-01 « rosette et jésus de Lyon » au nom du groupement Projely ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chaque société requérante, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2005, présenté par la SOCIETE VAL DE LYON ; la SOCIETE VAL DE LYON déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une indication géographique protégée (IGP), faire l'objet d'un enregistrement par la Commission européenne selon la procédure instituée par ce règlement ; qu'en outre, aux termes de l'article 5 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 535/97 du 17 mars 1997: 1. Seul un groupement ou, sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 15, une personne physique ou morale, est habilitée à introduire une demande d'enregistrement (...)/ 4. La demande d'enregistrement est adressée à l'Etat membre dans lequel est situé l'aire géographique / 5. L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission , accompagnée du cahier des charges visé à l'article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement son remplies/ Une protection, au sens du présent règlement, au niveau national, ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission (...). /La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise (...); qu'enfin, selon l'article L.115-26-1 du code de la consommation, seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 mars 2005, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ont homologué, à la demande du groupement Projely le cahier des charges de label agricole pour le produit « rosette et jésus de Lyon » ; qu'ils ont, par arrêté du même jour, homologué la proposition de l'INAO de transmettre à la Commission européenne une demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée pour ce produit ; qu'ils ont, en outre, à titre de mesure transitoire, décidé par arrêté du 2 août 2005 d'interdire la mention « Lyon » dans la présentation de la rosette et du jésus ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée transmise pour enregistrement ; qu'enfin les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture ont, par arrêté du 18 juillet 2006, abrogé l'arrêté du 29 mars 2005 homologuant le cahier des charges de ces produits et homologué un nouveau cahier des charges ; que, sous les numéros 281582, 286078 et 298193, les sociétés CHAMBOST, SALAISONS MONSERRET, CHILLET ET COMPAGNIE, FRANCE SALAISONS, VAL DE LYON, SALAISONS ROBERT FANTON ET ETABLISSEMENTS MERLE ET COMPAGNIE, regroupées dans le collectif du Mont du Lyonnais, demandent l'annulation de ces différentes décisions ; que ces requêtes présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE VAL DE LYON a déclaré, par un mémoire enregistré le 31 octobre 2005, se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation des arrêtés interministériels du 29 mars 2005 ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 mars 2005 et du 18 juillet 2006 homologuant différentes versions du cahier des charges du label agricole pour le produit « rosette et jésus de Lyon » :

Considérant que si, par l'arrêté du 18 juillet 2006, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ont abrogé l'arrêté attaqué du 29 mars 2005 portant homologation du cahier des charges modifié du label agricole « rosette et jésus de Lyon », il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas reçu application avant son abrogation ; que, dès lors, la requête tendant à son annulation n'est pas devenue sans objet ;

Considérant que le b) du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 définit l'indication géographique protégée comme « le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée » ;

Considérant qu'il ressort du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel attaqué du 29 mars 2005, que la délivrance de l'indication géographique protégée est notamment subordonnée à la circonstance que les viandes de porc utilisées pour la fabrication de la rosette et du jésus de Lyon proviennent d'élevages situés dans une zone A, correspondant à la zone régionale du Sud-Est de la France, dont doivent être issus les porcs charcutiers, et dans une zone B, correspondant à la zone régionale du Sud-Est ainsi qu'aux régions Bretagne et Pays de Loire, dont doivent être issues les coches, et que ces dispositions relatives à la définition de l'aire d'approvisionnement sont reprises par l'arrêté interministériel attaqué du 18 juillet 2006 portant homologation d'un cahier des charges modifié sur d'autres points ; qu'il ne ressort cependant pas de ces documents, ni d'aucune des pièces des dossiers, qu'il existe une relation entre la provenance géographique des animaux et la qualité de la viande utilisée et qu'il est d'ailleurs mentionné que le produit aujourd'hui communément appelé « rosette et jésus » est fabriqué avec des viandes de porcs importés d'Allemagne ou des Pays Bas ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés attaqués, les requérants sont fondés à soutenir que ces arrêtés des 29 mars 2005 et du 18 juillet 2006 homologuant le cahier des charges sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation affectant les conditions exigées pour bénéficier de l'enregistrement de l'indication géographique protégée « rosette et jésus de Lyon », et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur la décision des ministres de transmettre à la Commission européenne le cahier des charges du label « rosette et jésus de Lyon » en vue de son enregistrement en tant qu'indication géographique protégée :

Considérant que l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ont transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées est entaché de la même erreur manifeste d'appréciation que l'arrêté d'homologation du 29 mars 2005, dont les dispositions relatives à la définition de l'aire d'approvisionnement sont reprises par l'arrêté du 18 juillet 2006 ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2005 :

Considérant que l'arrêté du 2 août 2005 a pour objet de mettre en vigueur à titre transitoire au plan national, dans l'attente de l'enregistrement communautaire, le cahier des charges homologué par l'arrêté susmentionné du 2 mars 2005 ; que l'annulation de cette dernière décision emporte par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 2 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des SOCIETES CHAMBOST, SALAISONS MONSERRET, CHILLET ET COMPAGNIE, FRANCE SALAISONS, SALAISONS ROBERT FANTON ET ETABLISSEMENTS MERLE ET COMPAGNIE de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE VAL DE LYON.

Article 2 : L'arrêté interministériel du 29 mars 2005 portant homologation du cahier des charges du label de la « rosette et du jésus de Lyon », l'arrêté interministériel du 29 mars 2005 transmettant à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée pour ce produit, l'arrêté interministériel du 2 août 2005 mettant en vigueur ce cahier des charges à titre provisoire au plan national et l'arrêté interministériel du 18 juillet 2006 portant homologation d'un cahier des charges modifié sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES CHAMBOST, SALAISONS MONSERRET, CHILLET ET COMPAGNIE, FRANCE SALAISONS, VAL DE LYON, SALAISONS ROBERT FANTON ET ETABLISSEMENTS MERLE ET COMPAGNIE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281582
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 281582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281582.20080807
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