La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2008 | FRANCE | N°285980

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 285980


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2005 et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COOPERATIF, dont le siège est Parc de la Défense 33, rue des trois Fontanot à Nanterre (92002), représenté par son président directeur général en exercice ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation du jugement en date du 26 juillet 2002 par

lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2005 et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COOPERATIF, dont le siège est Parc de la Défense 33, rue des trois Fontanot à Nanterre (92002), représenté par son président directeur général en exercice ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation du jugement en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Avold (Moselle) à lui verser la somme de 48 814,94 euros au titre de la subvention due à l'association Action culturelle du bassin houiller lorrain et acquise par elle par cession de créance le 8 septembre 1995, en deuxième lieu, à titre principal, à la condamnation de la commune à lui verser la somme susmentionnée avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2000 et les intérêts des intérêts, en troisième lieu, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 760,26 euros représentative de la subvention devant être payée jusqu'à la date du jugement du 16 novembre 1995 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts, en quatrième lieu, à la condamnation de la commune à lui payer les intérêts sur la somme payée en principal à compter du 20 mars 2000, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et en cinquième lieu, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2002 et de condamner la commune de Saint-Avold à lui payer une indemnité d'un montant de 48 814,94 euros, ou à titre subsidiaire, d'un montant de 760,26 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2008 présentée pour le CREDIT COOPERATIF ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat du CREDIT COOPERATIF, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Avold,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, alors en vigueur, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées dans le code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Avold a, dans la séance du 23 mars 1995 de son conseil municipal, décidé d'attribuer une subvention au profit de l'association de droit local Action Culturelle du Bassin Houiller Lorrain (ACBHL) d'un montant de 2 561 610 F au titre de l'exercice 1995 par l'inscription de la somme correspondante à son budget primitif; que, par bordereau du 19 avril 1995, l'association ACBHL a cédé la créance correspondant à la seconde moitié de cette subvention au CREDIT COOPERATIF sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que, par courrier du 8 septembre 1995, le CREDIT COOPERATIF a notifié cette cession au trésorier principal de Saint-Avold ; que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a, par jugement du 6 octobre 1995, constaté la cessation de paiements de l'association à la date du 25 septembre 1995 et ouvert une procédure de redressement judiciaire et qu'il a, par un jugement du 16 novembre 1995, prononcé sa mise en liquidation judiciaire ; que le 9 février 1996 l'établissement de crédit a demandé à la commune de Saint-Avold de verser le solde de la subvention, ce que le maire a refusé le 14 février 1996 ;

Considérant que, pour rejeter la requête du CREDIT COOPERATIF tendant à la condamnation de la commune de Saint-Avold à lui verser une somme de 48 886,26 euros (320 205 francs) au titre du solde de la subvention évoquée ci-dessus, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que le droit au bénéfice de cette subvention était subordonné à l'exercice, par l'association ACBHL, des missions prévues par ses statuts et que la commune était fondée, à la date de sa décision du 14 février 1996, en l'absence de toute activité de l'association, à lui supprimer le bénéfice de la subvention pour l'avenir et, par voie de conséquence, à opposer au CREDIT COOPERATIF l'exception fondée sur ses rapports personnels avec l'association cédante et tirée de la réduction puis de la cessation définitive d'activité de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'association avait cessé toute activité, après avoir relevé qu'elle était en état de cessation de paiements le 25 septembre 1995, puis qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 1995; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt serait insuffisamment motivé sur ce point ; qu'elle ne peut en outre utilement soutenir, en tout état de cause, que la cour aurait, en jugeant que l'activité de l'association avait cessé avant sa mise en liquidation, méconnu les termes de l'article L. 621-6 du code de commerce, qui a pour seul objet de réglementer les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce peut prononcer le redressement et la liquidation judiciaires d'une entreprise ;

Considérant, en second lieu, que le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention ; qu'ainsi, après avoir relevé que la subvention dont le CREDIT COOPERATIF demandait le versement devait être regardée comme subordonnée à l'exercice par l'association ACBHL d'une activité effective aux fins de réaliser les objectifs qui lui étaient assignés par ses statuts, la cour a pu juger, sans erreur de droit, en l'absence de démonstration, par la société requérante, que les prestations effectuées excédaient les sommes déjà versées par la commune, que la commune de Saint-Avold, qui n'avait pas procédé à l'acceptation prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, était fondée à opposer le 14 février 1996 au CREDIT COOPERATIF, que ce fût pour une période antérieure à la mise en liquidation de l'association ou pour une période postérieure, l'exception fondée sur la cessation d'activité de l'association et à refuser de verser la somme demandée, sans qu'il fût nécessaire pour elle d'abroger expressément la délibération décidant l'attribution de la subvention ; qu'en outre, et en tout état de cause, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'aucun échéancier n'avait été prévu pour le versement de la subvention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT COOPERATIF n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CREDIT COOPERATIF la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Avold et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CREDIT COOPERATIF ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CREDIT COOPERATIF est rejeté.

Article 2 : Le CREDIT COOPERATIF versera à la commune de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CREDIT COOPERATIF et à la commune de Saint-Avold.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285980
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 285980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285980.20080807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award