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07/08/2008 | FRANCE | N°287581

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 287581


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2003 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres l'a reclassée au grade d'assistant médico-technique de classe supérieure, ensemble la décision du 14 janvier

2004 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres a reti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2003 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres l'a reclassée au grade d'assistant médico-technique de classe supérieure, ensemble la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres a retiré l'arrêté du 29 juillet 2003 portant avancement au grade d'assistant technico-médical hors classe et la décision en date du 21 juin 2004 rejetant le recours gracieux formé le 27 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre au département des Deux-Sèvres de la nommer dans le grade d'assistante médico-technique hors classe provisoire à compter du 9 septembre 2003 et dans le grade de cadre de santé à compter du 1er janvier 2004 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ;

3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat du département des Deux-Sèvres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 juillet 2003 du président du conseil général des Deux-Sèvres, Mme A a été nommée au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe avec effet au 9 septembre 2003 ; qu'au motif que les dispositions du décret du 24 juillet 2003 faisaient obstacle à ce que Mme A soit, à la date du 9 septembre 2003, nommée dans le grade d'assistant territorial médico-technique hors classe dès lors qu'elles supprimaient ce grade à compter de l'entrée en vigueur du décret le 1er août 2003, le président du conseil général l'a, par une décision du 24 décembre 2003, reclassée au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 décembre 2003 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 par lequel le président du conseil général a retiré sa décision du 29 juillet 2003 portant nomination de Mme A au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, ainsi que la décision du 21 juin 2004 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 29 juillet 2003 : Les assistants territoriaux médico-techniques constituent un cadre d'emplois médico-techniques de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale, d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure et d'assistant territorial médico-technique hors classe ; que cependant le décret du 23 juillet 2003 publié le 25 juillet a créé, à compter de son entrée en vigueur le 1er août 2003, le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des cadres territoriaux de santé constitué notamment par l'intégration des agents parvenus à cette date au grade supérieur dans l'un des trois cadres d'emplois des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, en prévoyant le versement à compter du 1er août 2003 des assistants territoriaux médico-techniques hors classe issus du cadre d'emplois de catégorie B, qui avaient vocation à être intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'assistant médico-technique hors classe créé dans le nouveau cadre d'emplois ; qu'à la suite de l'institution de ce nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé, le décret du 24 juillet 2003 publié le 26 juillet suivant a modifié certaines dispositions statutaires relatives à chacun des trois cadres d'emplois des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques et prévu notamment la modification du décret précité du 28 août 1992 en supprimant à compter du 1er août 2003 le grade d'assistant territorial médico-technique hors classe; qu'ainsi, Mme A ne pouvait légalement être nommée à ce grade dans son cadre d'emplois à compter du 9 septembre 2003 par l'arrêté du 29 juillet 2003 ; que toutefois, si cette nomination est intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires applicables, elle ne saurait être regardée comme un acte nul et de nul effet susceptible d'être retiré à tout moment ; qu'ainsi, en jugeant que la décision du 29 juillet 2003 était nulle et de nul effet le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative

Considérant qu'à la date de la décision du 24 décembre 2003 reclassant Mme A au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure et à celle de l'arrêté du 14 janvier 2004 retirant la décision du 29 juillet 2003 qui avait porté avancement de l'intéressée au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, la décision du 29 juillet 2003 nommant Mme A au grade de la hors classe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques étant devenue définitive ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait ; que par suite Mme A est fondée à demander l'annulation de ces décisions, ainsi que celle de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ;

Considérant en revanche que, si Mme A a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Deux Sèvres de la nommer à compter du 9 septembre 2003 dans le grade provisoire d'assistant médico-technique hors classe créé dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé par le décret précité du 23 juillet 2003, puis de la nommer à compter du 1er janvier 2004 dans le grade de cadre de santé et enfin de reconstituer sa carrière à compter de cette date, ces mesures ne sauraient être regardées comme des mesures d'exécution de la présente décision ; qu'il y a lieu de rejeter de telles conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soient mises à la charge de Mme A les sommes que demande le département des Deux-Sèvres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La décision du 24 décembre 2003 reclassant Mme A au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure, la décision du 14 janvier 2004 abrogeant l'arrêté du 29 juillet 2003 portant avancement de l'intéressée au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, et la décision du 21 juin 2004 rejetant le recours gracieux de l'intéressée sont annulées

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le département des Deux Sèvres versera la somme de 1 500 euros à Mme Le COINTE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du département des Deux-Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au département des Deux-Sèvres.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287581
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - EXISTENCE - ARRÊTÉ PORTANT PROMOTION D'UN AGENT À UN GRADE SUPÉRIEUR AVEC EFFET DIFFÉRÉ - ALORS QU'UNE RÉFORME STATUTAIRE ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRE TEMPS SUPPRIME CE GRADE ET RECLASSE SES DÉTENTEURS DANS UN GRADE PROVISOIRE - DÉCISION INDIVIDUELLE ILLÉGALE CRÉATRICE DE DROITS - CONSÉQUENCE - RETRAIT AU-DELÀ D'UN DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT SON ÉDICTION - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

01-01-06-02-01 Une assistante territoriale médico-technique de classe supérieure employée par un département a été promue à la hors-classe par arrêté du 29 juillet 2003 du président du conseil général, pris par anticipation avec effet au 9 septembre 2003, date à laquelle elle aurait rempli les conditions pour être légalement promue. Toutefois, à la date de l'arrêté, les deux décrets n°s 2003-676 et 2003-683, respectivement des 23 et 24 juillet 2003, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er août 2003, avaient, pour le premier, publié le 25 juillet, créé un nouveau cadre d'emploi désormais de catégorie A et versé au 1er août 2003 dans un grade provisoire les assistants territoriaux médico-techniques hors-classe issus de l'ancien cadre d'emploi de catégorie B et, pour le second, publié le 26 juillet, supprimé au 1er août 2003 ce dernier grade. Intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires applicables, la nomination de l'intéressée n'était cependant pas nulle et de nul effet et ne pouvait donc plus, le 27 décembre 2003, faire l'objet d'un retrait, le délai de 4 mois permettant son retrait après son édiction ayant expiré.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - ABSENCE - ARRÊTÉ PORTANT PROMOTION D'UN AGENT À UN GRADE SUPÉRIEUR AVEC EFFET DIFFÉRÉ - ALORS QU'UNE RÉFORME STATUTAIRE ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRE TEMPS SUPPRIME CE GRADE ET RECLASSE SES DÉTENTEURS DANS UN GRADE PROVISOIRE - DÉCISION INDIVIDUELLE ILLÉGALE CRÉATRICE DE DROITS - CONSÉQUENCE - RETRAIT AU-DELÀ D'UN DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT SON ÉDICTION - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

01-01-07 Une assistante territoriale médico-technique de classe supérieure employée par un département a été promue à la hors-classe par arrêté du 29 juillet 2003 du président du conseil général, pris par anticipation avec effet au 9 septembre 2003, date à laquelle elle aurait rempli les conditions pour être légalement promue. Toutefois, à la date de l'arrêté, les deux décrets n°s 2003-676 et 2003-683, respectivement des 23 et 24 juillet 2003, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er août 2003, avaient, pour le premier, publié le 25 juillet, créé un nouveau cadre d'emploi désormais de catégorie A et versé au 1er août 2003 dans un grade provisoire les assistants territoriaux médico-techniques hors-classe issus de l'ancien cadre d'emploi de catégorie B et, pour le second, publié le 26 juillet, supprimé au 1er août 2003 ce dernier grade. Intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires applicables, la nomination de l'intéressée n'était cependant pas nulle et de nul effet et ne pouvait donc plus, le 27 décembre 2003, faire l'objet d'un retrait, le délai de 4 mois permettant son retrait après son édiction ayant expiré.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 287581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287581.20080807
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