La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2008 | FRANCE | N°288407

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 288407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 1996 titul

arisant M. A au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 1996 titularisant M. A au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, ingénieur en chef titulaire dans les services du département de la Seine-Saint-Denis, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 1996 titularisant M. A au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Paris était entaché d'irrégularité pour omission de réponse à un moyen, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas annulé ce jugement et a rejeté l'appel de M. B ; qu'ainsi, elle a entaché son arrêt de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il en résulte que M. B est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ; que devant le tribunal administratif, M. B avait fait valoir que le mémoire présenté en défense par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis était irrégulier, faute d'être accompagné de l'avis conforme de la commission permanente prévu par ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, qui a fait droit aux conclusions présentées par le président du conseil général au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif a tenu le département comme valablement représenté et s'est fondé sur des pièces produites par lui avec son mémoire en défense ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que M. B est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juin 1996, publié le 13 juin suivant, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Gildas Barruol, directeur général-adjoint des services départementaux chargé de l'administration générale, délégation permanente pour signer notamment tous actes et arrêtés relatifs aux affaires de personnel ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur, Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi ; que, les commissions paritaires n'ayant pas, en vertu des dispositions citées ci-dessus, à connaître des titularisations, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait été consultée que postérieurement à la titularisation de M. A en qualité d'ingénieur territorial est en tout état de cause inopérant ; que si l'administration est tenue de respecter la procédure consultative lorsqu'elle décide d'y recourir alors même qu'elle n'y est pas tenue, la violation des règles applicables à cette procédure consultative ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision ayant, comme en l'espèce, fait l'objet d'une simple information de la commission administrative paritaire, postérieurement à son adoption ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. B soutient que l'authenticité des diplômes obtenus par M. A ainsi que celle des attestations de stages fournies par le président du CNFPT sont douteuses, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrête attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 12 et 14 du décret du 9 février 1990, relatifs respectivement à la qualité de fonctionnaire et aux modalités de titularisation des agents, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 février 1990 : Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes : 1° Les emplois accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois-quarts au-delà de douze ans... ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de la durée minimale de service à chacun des échelons fixés par l'article 21 du décret visé ci-dessus, M. A, qui avait antérieurement exercé les fonctions de chercheur au CNRS du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 puis d'agent contractuel chargé de la mission cartographie informatisée au conseil général de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 1990 au 14 juin 1995, a pu régulièrement être titularisé au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par M. B, que la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 1996 titularisant M. A au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles B et au département de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288407
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-02-005-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ EXTERNE. PROCÉDURE SUIVIE. - TRIBUNAL S'ÉTANT FONDÉ SUR UN MÉMOIRE EN DÉFENSE INTRODUIT PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET NON ACCOMPAGNÉ DE L'AVIS CONFORME PRÉVU À L'ARTICLE L. 3221-10 DU CGCT - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DU JUGEMENT - EXISTENCE.

54-08-02-02-005-02 Est entaché d'irrégularité le jugement par lequel un tribunal administratif tient pour valablement représenté en défense un département alors que le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général, n'est pas accompagné de l'avis conforme de la commission permanente du conseil général exigé par l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le jugement avait fait droit à des conclusions présentées dans le mémoire en défense au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'était fondé sur des pièces produites à l'appui de ce mémoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 288407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288407.20080807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award