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07/08/2008 | FRANCE | N°312055

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 312055


Vu 1°), sous le n° 312055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris RP (75100), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association Pour la sauvegarde et la mi

se en valeur du Paris historique et autres, a suspendu l'exécution des ar...

Vu 1°), sous le n° 312055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris RP (75100), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres, a suspendu l'exécution des arrêtés du 26 octobre 2007 du maire de la ville de Paris lui délivrant, d'une part, un permis de démolir portant notamment sur un immeuble situé 149, rue de Sèvres à Paris (75015), et d'autre part, un permis de construire sur la même parcelle ;

2°) de mettre à la charge de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 312057, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres, a suspendu l'exécution de ses arrêtés du 26 octobre 2007 délivrant à l'assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, un permis de démolir portant notamment sur un immeuble situé 149, rue de Sèvres à Paris (75015), et d'autre part, un permis de construire sur la même parcelle ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la requête aux fins de suspension des permis de démolir et permis de construire délivrés le 26 octobre 2007 à l'Assistance publique - hôpitaux de paris ;

3°) de mettre à la charge de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée par l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux pourvois susvisés sont dirigés contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et LA VILLE DE PARIS demandent l'annulation de l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres, a suspendu l'exécution des arrêtés du 26 octobre 2007 du maire de Paris délivrant à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, d'une part, un permis de démolir un ensemble de bâtiments situés dans l'emprise de l'Hôpital Necker - Enfants malades, 149, rue de Sèvres, dont un hôtel particulier dit hôtel Texier et, d'autre part, un permis de construire un bâtiment R+6 sur deux niveaux de sous sol, pour une SHON de 59 151,60 m² ;

Sur la suspension du permis de démolir :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que les moyens tirés, d'une part, de ce que le permis de démolir autoriserait la démolition d'un hôtel particulier bénéficiant d'une protection au titre du plan local d'urbanisme de Paris, et, d'autre part, de ce que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas pris en compte l'ensemble des protections qu'il avait mission d'assurer, étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de démolir contesté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UGSU.11.5 du plan local d'urbanisme de Paris : Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article L. 123-1 paragraphe 7° du code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. L'annexe 6 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu'il s'agisse des bâtiments protégés ou d'éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. Les bâtiments protégés et les éléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le bâtiment appelé hôtel Texier , situé dans l'emprise de l'Hôpital Necker - Enfants malades, dans l'angle formé par le boulevard du Montparnasse, le square du Croisic et la rue de Sèvres, ne saurait être confondu avec l'hôtel particulier dit de Courcel , situé, avant sa démolition, au 8-10 boulevard du Montparnasse, dont l'architecture différait de celle de l'hôtel Texier ; qu'il n'existe pas, par suite, un bâtiment unique appelé hôtel Texier dit de Courcel mais deux bâtiments distincts dont l'un a aujourd'hui disparu ; que s'il est vrai que l'annexe 6 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris mentionne notamment, parmi les bâtiments protégés au titre de l'article UGSU.11.5, à l'adresse du 149, rue de Sèvres , l'existence de l'hôtel particulier dit de Courcel , cette mention erronée d'un bâtiment disparu ne saurait signifier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger l'hôtel Texier ; que, dès lors, en estimant que le moyen tiré de ce que le permis de démolir autoriserait la démolition d'un hôtel particulier du 19ème siècle, dit Texier ou de Courcel , bénéficiant d'une protection au titre de l'article UGSU.11.5 du plan local d'urbanisme de Paris, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir, le juge des référés, eu égard notamment à la précision des documents graphiques du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose que : Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...), le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'en déduisant, de la seule mention dans le libellé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis conforme était requis, comme bâtiments liés au dossier, de certains des bâtiments concernés par le projet, que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas pris en compte les autres bâtiments en raison desquels son avis était requis, et que, par suite, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir le moyen tiré de ce que de ledit avis conforme n'avait pas pris en compte l'ensemble des protections qu'il avait mission d'assurer, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Sur la suspension du permis de construire :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que les moyens tirés, d'une part, de ce que le permis de construire contesté était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'incidence du bâtiment autorisé sur les lieux avoisinants et la conservation de la perspective monumentale dans laquelle il s'inscrit en partie, et, d'autre part, de ce que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas pris en compte l'ensemble des protections qu'il avait mission d'assurer, étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire contesté ;

Considérant que si les dispositions générales de l'article UGSU.11 du plan local d'urbanisme de Paris reprennent celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et rappellent que : L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant , le paragraphe UGSU.11.1.2 relatif aux constructions nouvelles précise que celles-ci doivent s'insérer dans le paysage par leur volume, leurs matériaux, leur aspect, et être en accord avec les éventuels bâtiments existant au voisinage. / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir a un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne ; que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences plus élevées ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu sans erreur de droit en déduire que le juge de l'excès de pouvoir devait exercer un entier contrôle sur la conformité d'une autorisation de construire aux intérêts que lesdites dispositions définissent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, compte tenu de l'insuffisance du volet paysager, le moyen tiré de ce que ladite autorisation était entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'incidence du bâtiment autorisé sur les lieux avoisinants et sur la conservation de la perspective monumentale dans laquelle il s'inscrit en partie , le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, dans les circonstances de l'espèce, dénaturé les pièces du dossier, eu égard notamment à la configuration des lieux, au caractère hétérogène des bâtiments voisins et à la circonstance que ne fait face au projet contesté qu'une partie latérale de l'Institut national des jeunes aveugles, séparé dudit projet par la rue de Sèvres et un jardin clos de mur ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, en déduisant, de la seule mention dans le libellé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis conforme était requis, comme bâtiments liés au dossier, de certains des bâtiments concernés par le projet, que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas pris en compte les autres bâtiments en raison desquels son avis était requis, et que, par suite, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir le moyen tiré de ce que ledit avis conforme n'avait pas pris en compte l'ensemble des protections qu'il avait mission d'assurer, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et la VILLE DE PARIS sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur l'intervention des associations Monts 14, FNASSEM (Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux) et de Mme Marie-France G :

Considérant qu'eu égard à leur objet, les associations susnommées ont intérêt à la suspension de la décision du Maire de Paris accordant un permis de démolir à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; que Mme G, domiciliée au ..., à proximité immédiate de l'immeuble concerné par l'autorisation précitée, a également intérêt à la suspension de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est admise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir :

Considérant que l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres ont fait valoir devant le juge des référés que le permis de démolir méconnaît les dispositions de l'article UGSU.11.5.1 du plan local d'urbanisme de Paris, en ce qu'il autorise la démolition de l'hôtel Texier dit de Courcel qui est protégé au titre de ces dispositions ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, requis pour la délivrance du permis de démolir, est illégal, dès lors qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des bâtiments en raison desquels le visa était requis ; que l'architecte des bâtiments de France a entaché ledit avis d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il donne son accord à la démolition de l'hôtel Texier dit de Courcel ; que de même, la décision par laquelle le maire de Paris a délivré le permis de démolir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle autorise la démolition dudit hôtel ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 26 octobre 2007 délivrant à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS un permis de démolir doit être rejetée ;

Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire :

Considérant que l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres ont fait valoir devant le juge des référés que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UGSU.11.1 du plan local d'urbanisme de Paris, dès lors que le projet autorisé porte atteinte aux lieux avoisinants et n'est pas en accord avec les bâtiments existant ; qu'il méconnaît également les articles UGSU.10.2.1, relatif à la détermination du gabarit-enveloppe, UGSU.11.5.2, relatif à la mise en valeur et à la reconstitution des éléments particuliers protégés, et UGSU.4.2, relatif au raccordement des constructions à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, du même plan local d'urbanisme ; qu'il méconnaît l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet empiète sur le domaine public à l'emplacement du portail de l'ancien hôpital de l'Enfant Jésus ; enfin, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, requis pour la délivrance du permis de construire, est illégal, dès lors qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des bâtiments en raison desquels le visa était requis ; que l'architecte des bâtiments de France a entaché ledit avis d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet porte atteinte à l'environnement des immeubles classés ou inscrits situés à proximité ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article UGSU.7.1 du plan local d'urbanisme de Paris, selon lequel l'implantation d'une construction peut être refusée si elle a pour effet, en particulier, de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin, dès lors que le projet contesté prévoit différentes mesures, notamment l'installation des centrales de traitement d'air dans des locaux fermés et la mise en place de murs anti bruit, destinées à limiter les atteintes portées aux conditions d'habitabilité des immeubles voisins ;

Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 26 octobre 2007 délivrant à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS un permis de construire doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de la VILLE DE PARIS le versement des sommes que demandent l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres le versement des sommes demandées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et la VILLE DE PARIS au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'intervention des associations Monts 14 et de la fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux, ainsi que celle de Mme Marie-France G, sont admises.

Article 3 : La demande présentée par l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de la VILLE DE PARIS présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de leurs pourvois devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, à la VILLE DE PARIS, à l'association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, à Mme Delphine A, à Mme B, à Mme Liliane C, à Mme D, à M. et/ou Mme E, à M. Roger F, à l'association Monts 14, à la fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux, à Mme Marie-France G, à M. François H et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2008, n° 312055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : ODENT ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312055
Numéro NOR : CETATEXT000021191524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-07;312055 ?
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