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07/08/2008 | FRANCE | N°319117

France | France, Conseil d'État, 07 août 2008, 319117


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance, de lui délivrer un récépissé de sa d

emande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ladite d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance, de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

il soutient que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a estimé que, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour valant décision implicite de rejet, l'intéressé ne pouvait plus, à l'expiration de ce délai, obtenir la délivrance d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) » ; que l'article R. 311-12 du même code dispose : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité le 22 février 2008 auprès de la préfecture de l'Essonne, l'attribution d'un titre de séjour, n'a pas obtenu la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour demandé par l'intéressé doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant été implicitement refusé le 22 juin suivant, le préfet n'ayant pris aucune décision expresse à l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12 du même code ; que, dans ces conditions, et alors que le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour a, en particulier, pour l'objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande, M. A ne peut plus se prévaloir d'une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de lui délivrer le récépissé dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit également être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Rachid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rachid A.

Copie pour information sera envoyée au préfet de l'Essonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319117
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 319117
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319117.20080807
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