La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2008 | FRANCE | N°319259

France | France, Conseil d'État, 07 août 2008, 319259


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angélina A, demeurant ... ; Mme Angélina A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires, instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

elle soutient que préjudice moral qu'elle subit

quotidiennement sur son lieu de travail du fait des agissements dont el...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angélina A, demeurant ... ; Mme Angélina A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires, instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

elle soutient que préjudice moral qu'elle subit quotidiennement sur son lieu de travail du fait des agissements dont elle est victime depuis 2003 sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée rend nécessaire que lui soit octroyée la protection juridique des fonctionnaires au soutien des actions qu'elle entend mener pour faire valoir ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que Mme A ne précise ni la nature exacte, ni les auteurs connus ni la chronologie des agissements dont elle serait victime à l'occasion de ses fonctions de greffier au tribunal de grande instance de TOULOUSE, ni les actions administratives ou judiciaires qu'elle a entreprises pour les faire cesser et qui appelleraient l'octroi de la protection à laquelle les fonctionnaires ont droit conformément à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que si elle fait valoir qu'elle subit des discriminations professionnelles dans les appréciations portées sur son travail, elle relève elle-même qu'il s'agirait d'un préjudice qui perdure depuis 2003 ; qu'enfin, l'insuffisance éventuelle de l'équipement informatique dont elle dispose dans l'exercice de ses fonctions ne suffit pas à établir l'urgence ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Angélina A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Angélina A.

Une copie en sera adressée pour information au Garde des Sceaux, ministre de la justice


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319259
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 319259
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319259.20080807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award