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08/08/2008 | FRANCE | N°309834

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 août 2008, 309834


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC (SIBCB) dont le siège est à l'Hôtel de Ville, avenue Vigneau Anglade à Carbon-Blanc (33560) ; le SIBCB demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'an

nulation de l'ordonnance du 7 décembre 2005 par laquelle le vice prési...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC (SIBCB) dont le siège est à l'Hôtel de Ville, avenue Vigneau Anglade à Carbon-Blanc (33560) ; le SIBCB demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2005 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Assurances Générales de France IART une provision de 258 581,14 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 10 novembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de la société AGF-IART le versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment l'article 1251 ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 121-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France - IART,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 7 décembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Assurances Générales de France (AGF) IART, condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC à verser à ladite société, à titre de provision, la somme de 258 581,14 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés, correspondant à la somme que les AGF avaient payée pour le compte de leur assuré, le bureau d'études Seri Renault, en exécution du jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant solidairement les constructeurs d'une piscine à réparer le dommage subi par le syndicat intercommunal, maître d'ouvrage, à raison des désordres apparus sur l'ouvrage, ledit jugement ayant été ultérieurement infirmé par une décision devenue irrévocable de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 1998 ; que, par une ordonnance du 13 septembre 2007, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que le syndicat intercommunal se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté le moyen tiré de ce que la société AGF-IART ne pouvait se prévaloir de la qualité de subrogée dans les droits du bureau d'études Seri Renault ingénierie ; qu'en se bornant toutefois à affirmer l'existence de cette subrogation, sans en préciser le fondement légal et sans exposer le raisonnement justifiant cette affirmation, le juge a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC est fondé à demander l'annulation pour ce motif de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Assurances Générales de France-IART ;

Sur la demande de provision présentée par les Assurances Générales de France-IART :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que le syndicat intercommunal a reçu de la société Assurances Générales de France-IART, pour le compte du bureau d'études Seri Renault ingénierie, la somme de 1 696 181,09 francs (258 581,14 euros), en exécution du jugement du 28 juin 1990 condamnant ce dernier, solidairement avec les autres constructeurs, à la réparation des dommages subis par le syndicat intercommunal à raison des désordres apparus dans l'ouvrage réalisé pour lui ; qu'il n'est pas contesté qu'une décision juridictionnelle ultérieure, devenue irrévocable, a définitivement écarté toute responsabilité de la société Seri Renault ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Renault Automation, dans les dommages à la réparation desquels elle avait été conjointement et solidairement condamnée avec les autres intervenants à la construction ; qu'il en résulte que le versement effectué dans les conditions rappelées ci-dessus par la société Assurances Générales de France au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC pour le compte de la société Seri Renault ingénierie était indu ; que, dès lors, la société AGF-IART est fondée à demander la répétition de la somme qu'elle a versée au syndicat intercommunal, sans que celui-ci puisse soutenir qu'il ne serait tenu qu'à la restitution d'une partie seulement de cette somme au motif que seul le bureau d'études Seri Renault ingénierie a été mis définitivement hors de cause ; que l'existence de la créance ainsi constituée ne paraît, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance du 7 décembre 2005, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux ait, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, accordé à la société Assurances Générales de France-IART, à titre de provision, la somme de 258 581,14 euros ; que ses conclusions d'appel dirigées contre l'ordonnance précitée doivent dès lors être rejetées en tant qu'elles concernent le versement au principal de la somme de 258 581,14 euros ; qu'il y a lieu de fixer au 16 juin 1995, date de la première demande de restitution présentée par ladite société au syndicat intercommunal, la date à laquelle la somme de 258 581,14 euros susmentionnée commencera à porter intérêts au taux légal ; que la société AGF-IART ne justifiant pas avoir réclamé la capitalisation des intérêts dus avant d'introduire devant le tribunal administratif de Bordeaux la présente instance en référé, lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date d'enregistrement de la requête au greffe dudit tribunal, soit le 10 octobre 2005, date à laquelle plus d'une année d'intérêts était acquise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Assurances Générales de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit syndicat intercommunal le versement à la société Assurances Générales de France de la somme de 5 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La provision de 258 581,14 euros que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC a été condamné à verser à la société Assurances Générales de France - IART par l'ordonnance du 7 décembre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1995. Les intérêts échus au 10 octobre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même intérêts.

Article 3 : L'ordonnance du 7 décembre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC est rejeté.

Article 5 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC versera à la société Assurances Générales de France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Assurances Générales de France-IART et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE BASSENS-CARBON-BLANC.

Copie en sera faite, pour information, au préfet et au trésorier payeur général de la Gironde.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309834
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 309834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309834.20080808
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