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08/08/2008 | FRANCE | N°317308

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 août 2008, 317308


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2008, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) la suspension de la décision née du silence gardé par le consul général de France à Tunis sur sa demande de visa introduite le 21 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa dans un délai d e quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 e

uros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2008, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) la suspension de la décision née du silence gardé par le consul général de France à Tunis sur sa demande de visa introduite le 21 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa dans un délai d e quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le recours est recevable même en l'absence de requête au fond dès lors que le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit ; que l'urgence résulte de la séparation des époux depuis trois ans, sans que Mme A puisse se rendre régulièrement en Tunisie et alors que la présence de son mari auprès de leur enfant malade est une nécessité ; qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte de ce qu'elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la demande de communication des motifs de cette décision est restée sans suite, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision méconnaît le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la continuité de la relation matrimoniale est établie par plusieurs faits et pièces ; que l'ordre public ne saurait fonder le refus, la condamnation du demandeur pour des faits mineurs étant ancienne et effacée de son casier judiciaire ; que l'intéressé a exercé des activités professionnelles et dispose du soutien financier de sa famille ; que la décision viole l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la lettre de demande de visa adressée au consul général de France à Tunis le 21 novembre 2007 et la saisine de la commission de recours contre les refus de visa le 15 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonctions sont irrecevables ; qu'aucune urgence ne s'attache à la satisfaction de la demande de suspension, en raison du temps mis par le requérant à demander un visa, de la régularité et de la fréquence des visites de son épouse ; que le défaut de motivation de la décision initiale de refus, qui ne la rendait d'ailleurs pas illégale en raison de son caractère implicite, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours qui s'y est substituée ; que le motif de risque d'atteinte à l'ordre public demeure fondé ; que l'intéressé ne justifie d'aucune évolution de sa situation personnelle ; que le refus ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;

Vu, enregistré le 5 août 2008 le mémoire en réplique présenté pour M. A qui persiste dans ses précédentes conclusions et en outre produit un contrat de location commercial justifiant de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2008, présenté par ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que l'assertion selon laquelle le requérant disposerait désormais d'une activité commerciale n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 8 août 2008 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

-Mme A ;

-le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision implicite de refus de visa qui était contestée devant elle, les vices de légalité externe affectant la décision initiale sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que les motifs de risque d'atteinte à l'ordre public qui avaient pu fonder des refus antérieurs de visas demeurent, l'intéressé n'établissant ni disposer de ressources résultant d'une activité, celle de nature commerciale qu'il allègue avoir entreprise peu avant l'introduction de son recours n'étant pas suffisamment établie par la seule production d'un bail à son nom, ni que sa situation personnelle aurait connu des évolutions significatives depuis sa dernière saisine du juge des référés, l'effacement de sa condamnation de son casier ayant déjà été alléguée à l'appui d'une précédente demande ; que la fréquence des visites de son épouse et de leur fils atteint d'une affection dont il n'est pas établi qu'elle ne peut faire l'objet de soins en Tunisie ne permet pas de considérer que la décision critiquée porterait une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; qu'ainsi, aucun des moyens ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la demande, y compris, en tout état de cause les conclusions, à fin d'injonction, ainsi que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle, celles tendant au versement de 3000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Walid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Walid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317308
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 317308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317308.20080808
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