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08/08/2008 | FRANCE | N°317328

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 août 2008, 317328


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. Emmanuel A, domicilié à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa qui lui a été opposé le 25 janvier 2008 par le consul de France à Yaoundé ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours sous as

treinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence résulte de la n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, présentée par M. Emmanuel A, domicilié à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa qui lui a été opposé le 25 janvier 2008 par le consul de France à Yaoundé ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence résulte de la nécessité de rétablir la vie conjugale, alors que son épouse ne dispose pas des moyens de se rendre au Cameroun ; qu'au fond, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte de ce que la réalité du lien matrimonial est établie par de nombreuses pièces et qu'aucune considération d'ordre public ne fait obstacle à la délivrance du visa demandé ;

Vu la lettre de saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, en date du 5 février 2008, dirigée contre le refus de visa du 25 janvier 2008 du consul de France à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un visa sont irrecevables ; qu'aucune urgence ne s'attache à la suspension demandée, dans la mesure où le maintien du lien matrimonial n'est pas établi et que l'épouse de M. A ne justifie pas ne pouvoir se rendre au Cameroun ; qu'au fond le refus de visa pouvait se fonder sur l'absence d'intention matrimoniale ayant présidé à un mariage conclu six mois après la rencontre des époux au lendemain d'une demande d'asile dont l'intéressé s'est ensuite désintéressé, tandis que rien n'établit le maintien de liens avec son épouse depuis son retour au Cameroun ; qu'aucune atteinte à la vie familiale ne résulte par suite du refus attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 août 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

-le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aucune des pièces produites devant le juge des référés ne permet de regarder comme établie la persistance de liens entre les époux depuis le départ du requérant au Cameroun, ni d'établir que le mariage aurait été conclu à des fins autres que migratoires ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au séjour d'un conjoint de français ou du droit à une vie familiale normale ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont suspension est demandée ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter ces conclusions, ensemble en tout état de cause celles à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317328
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 317328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317328.20080808
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