Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui communiquer le décret du 9 juin 2008 accordant l'extradition de Mme Marina B aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret n'a pas été publié au Journal officiel de la République française et que cette absence de publication est de nature à troubler l'ordre public ; qu'il entend introduire un recours pour excès de pouvoir contre ce décret ; que l'urgence est justifiée par le fait que le délai de recours contentieux contre ce décret est sur le point d'expirer ; que le décret méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
Considérant que M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer copie du décret accordant l'extradition de Mme Marina B aux autorités italiennes, en vue de présenter un recours pour excès de pouvoir contre ce décret ; qu'il ne justifie cependant, ni en sa qualité prétendue de « président de la Polynésie française », ni en excipant simplement de sa qualité de citoyen français, d'aucun intérêt personnel à demander cette annulation ; que, par voie de conséquence, il ne justifie pas de l'utilité de la communication demandée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.