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13/08/2008 | FRANCE | N°319744

France | France, Conseil d'État, 13 août 2008, 319744


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de permettre à son épouse, Mme Julie B, ainsi qu'à leurs trois enfants, Vanessa C, Michèle D et Benjamin D, d'entrer sur

le territoire français dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de permettre à son épouse, Mme Julie B, ainsi qu'à leurs trois enfants, Vanessa C, Michèle D et Benjamin D, d'entrer sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de délivrer les visas sollicités ;

3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, qui a confirmé la décision implicite du consul général de France à Yaoundé ayant rejeté les demandes de visas formulés en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire par son épouse et leurs trois enfants, porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit puisque, d'une part, elle méconnaît la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, d'autre part, elle viole les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'enfin elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la séparation du requérant du reste de sa famille depuis quatre ans leur inflige à tous des souffrances tant morales que physiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Deo A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Deo A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 aoû. 2008, n° 319744
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 13/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319744
Numéro NOR : CETATEXT000019989561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-13;319744 ?
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