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16/08/2008 | FRANCE | N°319661

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 août 2008, 319661


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège est situé 24 rue du Commandant Guilbaud à Paris (75016) ; la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a adopté le « système » de l'édition 2008/2009 de l

a coupe de la ligue en excluant de la liste des participants à cette compétit...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège est situé 24 rue du Commandant Guilbaud à Paris (75016) ; la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a adopté le « système » de l'édition 2008/2009 de la coupe de la ligue en excluant de la liste des participants à cette compétition le club du Paris Saint-Germain (PSG) ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où, après le début de la compétition fixé au 19 août 2008, une réintégration du PSG en cours de compétition ne peut être envisagée ; qu'en outre, la participation à la coupe de la ligue est la seule occasion offerte à un club de football de se qualifier pour une coupe d'Europe ; qu'une telle exclusion, qui va provoquer une perte de revenus considérable pour le club, nuit au prestige sportif de l'équipe ; qu'elle porte en outre atteinte à l'intérêt public, dans la mesure où la non participation de ce club, vainqueur de la coupe précédente, aura nécessairement pour effet de fausser le bon déroulement de la compétition ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, méconnaît son droit à un recours effectif et est contraire aux dispositions de l'article R. 141-23 du code du sport ; que le juge des référés du Conseil d'Etat devrait en outre faire droit à la demande de suspension, dans l'hypothèse où le tribunal administratif de Paris suspendrait l'exécution de la décision du 16 juin 2008 sanctionnant le PSG ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2008, présenté pour la Ligue de football professionnel qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du PSG en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où l'atteinte grave et immédiate aux intérêts du club ne provient pas de la décision dont la suspension est demandée mais de celle du 16 juin 2008 ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2008, présenté pour la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL qui fait valoir que la suspension prononcée ce jour par le juge des référés du tribunal administratif de Paris implique, par voie de conséquence, celle de la décision contestée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2008, présenté pour la Ligue de football professionnel qui conclut au non-lieu à statuer ; elle expose qu'elle a décidé de réintégrer le PSG dans la compétition 2008/2009 et de reporter le 1er tour de celle-ci au 2 septembre 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2008, par lequel la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, et d'autre part, la Ligue de football professionnel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 16 août 2008 à 11 heures, au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bureau de la Ligue de football professionnel a, à la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de la sanction d'exclusion infligée au club requérant, décidé de modifier le calendrier de la compétition pour permettre la réintégration de ce club ; que la commission d'organisation des compétitions a réorganisé en conséquence le déroulement de la compétition ; que, dans ses conditions, les conclusions aux fins de suspension présentées par la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et par la Ligue de football professionnel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et à la Ligue de football professionnel.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319661
Date de la décision : 16/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 aoû. 2008, n° 319661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319661.20080816
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