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19/08/2008 | FRANCE | N°317903

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 août 2008, 317903


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Lhassan B, demeurant ..., et Mme Evelyne A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions refus de visa d'entrée en France, par laquelle a été confirmée la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Casablanca rejetant la

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Lhassan B, demeurant ..., et Mme Evelyne A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions refus de visa d'entrée en France, par laquelle a été confirmée la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Casablanca rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française déposée par M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors qu'ils sont mariés et vivent séparés depuis bientôt trois ans ; que cette longue séparation résulte notamment de la lenteur avec laquelle les autorités françaises ont procédé à la transcription de leur mariage ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle prive les époux de leur droit à mener une vie privée et familiale normale ; que les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant le refus de visa par l'absence d'intention matrimoniale des époux ; qu'en effet les relations épistolaires et téléphoniques continues entre eux attestent de la réalité des liens qui les unissent ; que l'autorité judiciaire, après l'enquête qu'elle avait diligentée, a reconnu la réalité de l'union et procédé à la transcription du mariage ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 août 2008 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présentes ni représentées.

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), par télégramme diplomatique, de délivrer à M. B le visa long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. Lhassan B et Mme Evelyne A épouse B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Lhassan B et Mme Evelyne A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lhassan B, à Mme Evelyne A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317903
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2008, n° 317903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317903.20080819
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