La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2008 | FRANCE | N°317905

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 août 2008, 317905


Vu la requête, enregistré le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abderrahim B, demeurant ..., et Mme Fatima DA, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision en date du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance

d'un visa long séjour à M. B en qualité de conjoint de ressortissante f...

Vu la requête, enregistré le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abderrahim B, demeurant ..., et Mme Fatima DA, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision en date du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance d'un visa long séjour à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence ; qu'ils vivent séparés alors même qu'ils sont mariés depuis près d'un an ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que celle-ci méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle repose sur le motif de fraude au mariage alors que les liens affectifs entre les époux sont réels et étayés par leurs relations téléphoniques et épistolaires continues ; que M. B ne peut être soupçonné d'avoir épousé Mme A dans l'unique but de s'installer en Europe puisqu'il disposait avant son mariage d'une autorisation de séjour en Italie ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B et Mme A ;

Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 août 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présentes ni représentées.

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction au consul général de France à Casablanca (Maroc), par télégramme diplomatique, de délivrer à M. B le visa long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. Abderrahim B et Mme Fatima A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Abderrahim B et Mme Fatima A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrahim B et Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317905
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2008, n° 317905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317905.20080819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award