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19/08/2008 | FRANCE | N°318034

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 août 2008, 318034


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C épouse A demeurant ... et M. Adnane A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France laquelle a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour

en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au co...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C épouse A demeurant ... et M. Adnane A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France laquelle a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca (Maroc) de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent séparés depuis près de deux ans ; que dix-huit mois se sont écoulés entre la demande de visa et la réponse négative des autorités consulaires, ce qui constitue un délai anormalement long et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A souffre d'une dépression anxieuse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet celle-ci porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que leur union est réelle, ainsi que l'attestent les voyages successifs du requérant au Maroc pour rendre visite à son épouse et les mandats qu'il lui envoie depuis la France ;

Vu copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non lieu à statuer ; il soutient que, par télégramme diplomatique en date du 7 août 2008, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Adnane A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 août 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présentes ni représentées.

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), par télégramme diplomatique, de délivrer à Mme A le visa sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par Mme C épouse A et M. Adnane A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Adnane A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima C épouse A, à M. Adnane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318034
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2008, n° 318034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318034.20080819
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