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19/08/2008 | FRANCE | N°319842

France | France, Conseil d'État, 19 août 2008, 319842


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne A, demeurant 1 avenue du Canada, appt. 5910 à Rennes (35200) et M. Foudil B, élisant domicile chez Me Mikael Goubin, ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décisio

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne A, demeurant 1 avenue du Canada, appt. 5910 à Rennes (35200) et M. Foudil B, élisant domicile chez Me Mikael Goubin, ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée leur impose de vivre séparés l'un de l'autre et où elle porte atteinte à leur droit au mariage tel que garanti par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est en effet entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence, dans le dossier, d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une menace à l'ordre public ou le caractère frauduleux du mariage ; qu'elle porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 31 mai 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. B a sollicité auprès des autorités consulaires à Alger un visa long séjour dans le but de venir en France pour se marier avec sa compagne et s'y installer ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le refus opposé à une telle demande ne constitue pas une situation d'urgence ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'injonction et d'annulation, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Corinne A et M. Foudil B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Corinne A et à M. Foudil B.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319842
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2008, n° 319842
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319842.20080819
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