Vu la requête, enregistrée le 16 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est désormais âgé de soixante-trois ans et où il ne lui reste plus beaucoup d'années pour exercer ses fonctions ; que le décret en date du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation est illégal ; qu'en conséquence, le refus de le réinstaller dans ses fonctions porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges du siège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;
Considérant que la demande de M. A tendant à sa réinstallation immédiate sur le siège du tribunal d'instance d'Hayange, alors qu'il a été radié de ses fonctions par un décret en date du 24 juillet 1987, est manifestement dépourvue de tout caractère d'urgence ; qu'ainsi, la demande de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que par une ordonnance n° 317584 du 30 juin 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement infondée la requête que M. A avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'obtenir sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ; que M. A saisit à nouveau le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le même fondement, de conclusions ayant le même objet ; que la présente requête revêt en conséquence un caractère abusif ; qu'il convient ainsi de condamner M. A à payer une amende de 1 500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : M. Jacques A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au receveur général des finances.