La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2008 | FRANCE | N°319867

France | France, Conseil d'État, 19 août 2008, 319867


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est désormais âgé de soixante-trois ans et où il ne lui reste plus beaucoup d'années pour exercer ses fonctions ; que le décret en date du 24 juillet 198

7 prononçant sa radiation est illégal ; qu'en conséquence, le refus de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est désormais âgé de soixante-trois ans et où il ne lui reste plus beaucoup d'années pour exercer ses fonctions ; que le décret en date du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation est illégal ; qu'en conséquence, le refus de le réinstaller dans ses fonctions porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges du siège ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que la demande de M. A tendant à sa réinstallation immédiate sur le siège du tribunal d'instance d'Hayange, alors qu'il a été radié de ses fonctions par un décret en date du 24 juillet 1987, est manifestement dépourvue de tout caractère d'urgence ; qu'ainsi, la demande de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que par une ordonnance n° 317584 du 30 juin 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement infondée la requête que M. A avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'obtenir sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance d'Hayange ; que M. A saisit à nouveau le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le même fondement, de conclusions ayant le même objet ; que la présente requête revêt en conséquence un caractère abusif ; qu'il convient ainsi de condamner M. A à payer une amende de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319867
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2008, n° 319867
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319867.20080819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award