Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ordre de mutation n° 66970 DEF/GEND/RH/P/PO du 22 mai 2008 ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la date de prise d'effet de la mutation, qui préjudicie gravement à ses intérêts familiaux et financiers, est imminente puisque fixée au 1er septembre 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise en violation de l'article 2 du décret du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous officiers de la gendarmerie, de l'article 215 alinéa 1 du code civil, de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 4121-5 du code de la défense ; que la décision dont il est demandé la suspension est, en outre, contraire au principe de parité homme-femme et au droit d'obtenir un emploi qui constituent des principes constitutionnels ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens , peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que M. A, officier de gendarmerie, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly (Val de Marne), demande la suspension de l'ordre de mutation en date du 22 mai 2008 l'affectant, à compter du 1er septembre 2008, à la compagnie de gendarmerie départementale de Coulommiers (Seine et Marne) au poste d'adjoint au commandant de compagnie ; que s'il soutient que cette mutation l'exposerait à des frais financiers élevés et préjudicierait à ses intérêts familiaux dès lors que, notamment, son épouse travaille dans le Val-de-Marne, les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme constitutives d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.
Copie en sera adressée au ministre de la défense.