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21/08/2008 | FRANCE | N°316428

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 août 2008, 316428


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour en qu

alité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a considéré que l'union aurait été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation et du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu, enregistré le 17 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, l'union n'ayant été contractée qu'afin de permettre à l'intéressé de s'établir en France ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un faisceau d'indices précis et concordants établissent que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre au requérant de s'établir en France ; que la décision n'a pas porté d'atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale du requérant, l'existence d'une relation entre les époux avant et après le mariage n'étant pas établie ;

Vu, enregistrées le 10 juillet 2008, les pièces complémentaires produites par M. A ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 juillet 2008 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu, enregistrés le 31 juillet 2008, le mémoire et les justificatifs complémentaires produits par M. A ;

Vu, enregistré le 1er août 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'au vu des documents produits au cours de la procédure de référé, il a donné instruction au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction au consul général de France à Annaba de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de Français ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. A sont en conséquence devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316428
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2008, n° 316428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316428.20080821
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