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21/08/2008 | FRANCE | N°317366

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 août 2008, 317366


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Narine A représentée par M. Claude ... ; Melle Narine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les services de l'ambassade de France en Arménie et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de lui délivrer un visa long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre

au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dé...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Narine A représentée par M. Claude ... ; Melle Narine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les services de l'ambassade de France en Arménie et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de lui délivrer un visa long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité du commencement des cours qu'elle souhaite suivre en France ; que l'exécution de la décision lui a déjà causé un grave préjudice ; que la condition de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; que la procédure de délivrance du visa sollicité, suivie par les autorités consulaires, est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été invitée à exposer les motifs de sa demande ; que le consul général de France en Arménie et la commission de recours contre les décisions de refus de visa ont commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa demandé alors qu'elle remplissait les conditions requises pour l'obtention de ce visa ; qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française pour venir suivre ses études en France ; qu'elle a un projet d'étude précis et qu'elle est inscrite dans un établissement de formation en France ; qu'elle a, en outre, de très bons résultats et que c'est en France qu'elle pourra bénéficier de la meilleure formation ; que ses conditions d'accueil en France n'ont pas de caractère précaire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision initiale prise par les autorités diplomatiques et consulaires françaises, seule la décision de la commission peut être contestée devant le juge des référés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le référé introduit est pour le moins tardif, la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant intervenue le 4 février 2008 ; que la requérante, contrairement à ce qu'elle allègue, a été reçue par un agent du service des visas ; que son projet d'études, au regard de son bon niveau en français, n'est pas sérieux et utile dans la mesure où elle entend suivre des cours de français dans une association qui n'est pas recensée comme centre de langues, à raison de dix heures par semaine, alors qu'elle pourrait espérer suivre en France une formation davantage adaptée à ses besoins et ses connaissances ; que la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a effectué des démarches auprès de l'Université Paris-Sorbonne pour solliciter un dossier d'inscription ou, plus généralement, qu'elle a saisi toutes les opportunités qui lui ont été offertes pour mener à bien son projet ; que le projet d'études de Melle A, compte tenu de certaines discordances, n'est pas clairement défini ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Narine A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2007 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus le représentant de Mlle A ainsi que la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu, enregistré le 4 août 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédents mémoires ; il soutient en outre qu'un entretien organisé le 28 juillet 2008 entre la requérante et les services culturels français à Erevan n'a pas permis d'établir le sérieux du projet d'études de Mlle A ; que ce projet ne peut être regardé comme le véritable motif se sa démarche ;

Vu, enregistré le 6 août 2008, le nouveau mémoire présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'entretien qui lui été accordé le 28 juillet par les services culturels français à Erevan était purement formel ; qu'il ne ressort en rien du dossier qu'elle aurait d'autre projet que celui de suivre des études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle Narine A, ressortissante arménienne, née en 1972, a obtenu à l'Institut des langues étrangères d'Erevan un diplôme de langue française, qui lui permet, depuis 1996, d'enseigner le français et le latin à l'université de médecine de cette ville ; qu'à la suite d'un séjour en France, en 2007, elle a conçu le projet de suivre des études en France pour améliorer notamment ses connaissances de la langue parlée ; qu'elle a pris contact à cette fin avec une association agréée qui organise des cours de français ; que le visa de long séjour qu'elle a sollicité en qualité d'étudiant lui a toutefois été refusé ;

Considérant qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'entretien auquel Mlle A a été conviée, à la suite de l'audience publique, par les services culturels français en Arménie que l'intéressée aurait présenté un projet d'études précis et sérieux au regard de ses diplômes et de son expérience professionnelle à la réalisation duquel le refus de visa contesté ferait obstacle ; que, dans ces conditions, le dossier ne fait pas apparaître une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Narine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Narine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317366
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2008, n° 317366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317366.20080821
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