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26/08/2008 | FRANCE | N°320024

France | France, Conseil d'État, 26 août 2008, 320024


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C, demeurant ..., M. Christophe D, demeurant ..., et M. Laurent B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-362 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE », d'autre part, d'enjoindre à l'Etat, par voie de conséquence,

de détruire ce fichier, dans un délai de deux mois à compter de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C, demeurant ..., M. Christophe D, demeurant ..., et M. Laurent B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-362 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE », d'autre part, d'enjoindre à l'Etat, par voie de conséquence, de détruire ce fichier, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois, à compter de ladite décision ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée en ce que ce décret autorise de manière permanente, dès la mise en place du fichier, des agents publics en nombre important à prendre connaissance d'éléments hautement attentatoires à leur vie privée ; que la loi du 6 janvier 1978 ne peut servir de fondement à ce décret car son contenu excède la portée de l'habilitation législative ; que ce décret méconnaît le principe général du droit relatif à l'intelligibilité des normes ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ainsi qu'à la liberté d'opinion, de conviction et de religion ; qu'il constitue une ingérence disproportionnée de l'Etat dans la vie privée des citoyens ; qu'il introduit une discrimination au regard de certains critères de fichage ; qu'il viole les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux personnes soumises au fichage, aux données mises en fiche et aux personnes autorisées à consulter le fichier ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme C et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation... le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. » ;

Considérant qu'une instruction accélérée de la requête tendant à l'annulation du décret du 27 juin 2008 permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement à bref délai ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de ce décret ; que, dès lors, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine C, mandataire unique de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette ordonnance.

Une copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320024
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2008, n° 320024
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320024.20080826
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