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26/08/2008 | FRANCE | N°320025

France | France, Conseil d'État, 26 août 2008, 320025


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU, dont le siège est BP 29 à Saint Jean Cap Ferrat (06230) ; l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de se conformer au règlement n° 894/97 du 29 avril 1997 tel que modifié par les règlements n° 1239/98 et n° 809/2007 en interdisant expressément la thonaille et tous autres filets maillants dérivants répondant aux conditions du règlement, de se conformer aux rè

glements n° 2847/1993 et n° 2371/2002 en prenant des mesures de contrôle e...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU, dont le siège est BP 29 à Saint Jean Cap Ferrat (06230) ; l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de se conformer au règlement n° 894/97 du 29 avril 1997 tel que modifié par les règlements n° 1239/98 et n° 809/2007 en interdisant expressément la thonaille et tous autres filets maillants dérivants répondant aux conditions du règlement, de se conformer aux règlements n° 2847/1993 et n° 2371/2002 en prenant des mesures de contrôle et d'inspection adéquates de la pêche pour faire cesser effectivement la pêche à l'aide de filets dérivants ainsi qu'en adoptant et appliquant des sanctions pertinentes, proportionnées et dissuasives en cas d'utilisation illégale des filets dérivants ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard contre l'Etat français à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'abstention du ministre de l'agriculture et de la pêche d'adopter des mesures de contrôle et de sanction à l'encontre des pêcheurs utilisant des filets dérivants, dont la thonaille, porte atteinte à la protection de l'environnement, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'utilisation de ces filets dérivants entraîne la prise accidentelle de plusieurs centaines de cétacés et autres espèces protégées ; que ces filets, notamment la thonaille, sont interdits par le règlement n° 894/97 du 29 avril 1997 ; que l'urgence est justifiée compte tenu de la coïncidence entre la période de pêche au thon et la période d'alimentation et de mise à bas des dauphins et, par conséquent, de l'effet de l'utilisation des filets dérivants sur la reproduction de cette espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu le règlement n° 2847/1993 du 12 octobre 1993 ;

Vu le règlement n° 894/97 du 29 avril 1997 ;

Vu le règlement n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale...», qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant notamment à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche d'appliquer effectivement plusieurs règlements communautaires en procédant à des contrôles et en prenant les sanctions nécessaires, afin de faire cesser la pêche effectuée avec des filets dérivants, dont la thonaille, l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU affirme que l'usage de ces filets, spécialement dans le cadre de la pêche au thon en Méditerranée, entraîne des prises accidentelles d'espèces protégées, en particulier de dauphins ; que, pour justifier l'urgence de sa demande, l'association requérante relève que la période de pêche du thon correspond à celle de l'alimentation et de la mise à bas des dauphins, qui s'étend de juin à septembre ; que toutefois, d'une part, la présente requête n'a été introduite que le 25 août 2008, soit près de trois mois après le début de la période en cause, d'autre part, dans une précédente requête présentée sur le fondement l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la même association affirmait que la période vitale pour les dauphins s'étendait seulement de juin à août ; que, dans ces conditions, la condition de l'urgence n'apparaît pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, la requête présentée par l'association requérante, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, en tout état de cause, être rejetée par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS GRAND BLEU.

Une copie sera transmise au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320025
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2008, n° 320025
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320025.20080826
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