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27/08/2008 | FRANCE | N°317953

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2008, 317953


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassina A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie), en date du 4 mai 2008, lui refusant la délivrance

d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassina A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie), en date du 4 mai 2008, lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans la semaine de l'ordonnance à intervenir, le cas échéant, de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, compte tenu de son attachement à sa fille et à ses petits-enfants ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, insuffisamment motivée au regard des obligations de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et prise en méconnaissance, notamment, des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses ressources sont suffisantes, comme l'attestent les documents qu'elle produit, qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public et que l'intention migratoire que lui prête l'administration n'est en rien démontrée ;

Vu la copie du recours présenté le 9 juin 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu, enregistré le 20 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ne justifiant que par son attachement à sa fille et à ses petits-enfants l'urgence à obtenir un visa de court séjour, sans invoquer aucun événement particulier ; que la requête a été formée de manière précipitée, sans attendre le délai de la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le juge des référés ne peut, sans méconnaître son office, enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que la décision attaquée est suffisamment motivée, en droit et en fait ; que les documents produits pour justifier les ressources ne sont pas probants ; que, faute que la requérante établisse que son époux n'est plus sur le territoire français, l'intention migratoire peut résulter de la présence sur celui-ci de la totalité de sa famille, ce qui lui ouvrirait droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'est établi ni que la requérante entretienne des relations étroites avec sa fille, ce lien de filiation n'étant d'ailleurs pas lui-même démontré, ni que celle-ci soit dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application des accords de Schengen en date du 14 juin 1985 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 août 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle a sollicité le 31 mars 2008 pour rendre visite à sa fille, de nationalité française ; qu'en se bornant à faire valoir, à l'appui de sa demande, son attachement à sa fille et à ses petits enfants, sans faire état d'aucune circonstance particulière, la requérante ne justifie pas suffisamment de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de la commission ; que, dès lors, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Hassina A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hassina A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317953
Date de la décision : 27/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2008, n° 317953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317953.20080827
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