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27/08/2008 | FRANCE | N°319982

France | France, Conseil d'État, 27 août 2008, 319982


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne A, demeurant ... ; Mme Emilienne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
>2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité n...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne A, demeurant ... ; Mme Emilienne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée, ayant pour effet de leur imposer une séparation, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à celle de son mari et de leur enfant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, contrairement à ce qu'impose l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de visa n'est pas motivée ; qu'en deuxième lieu, la décision dont il est demandé la suspension a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit son droit au respect de sa vie privée et familiale et en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en troisième lieu, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que Mme A, par requête enregistrée le 25 août 2008, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite née le 28 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; que, compte tenu du délai écoulé entre la décision dont la suspension est demandée et la présente requête, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Emilienne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Emilienne A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319982
Date de la décision : 27/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2008, n° 319982
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319982.20080827
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