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27/08/2008 | FRANCE | N°320017

France | France, Conseil d'État, 27 août 2008, 320017


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Moroni (Comores) ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Moroni (Comores) de

délivrer à ses enfants les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Moroni (Comores) ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Moroni (Comores) de délivrer à ses enfants les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

il soutient que l'urgence résulte de la situation d'abandon dans laquelle se trouvent ses deux enfants aux Comores ; qu'il ne peut, compte tenu de la situation financière délicate dans laquelle il se trouve, se rendre régulièrement à Moroni pour voir ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, contrairement à ce qu'impose l'article L. 212-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle porte, en outre, une atteinte à son droit et à celui de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ; que si M. A présente une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celle-ci ne comporte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses deux enfants ainsi que des conclusions à fin d'injonction ; que la requête est dès lors manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Youssouf A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Youssouf A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320017
Date de la décision : 27/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2008, n° 320017
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320017.20080827
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