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27/08/2008 | FRANCE | N°320026

France | France, Conseil d'État, 27 août 2008, 320026


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2008 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer, sous astreinte, d'une part, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, un

e autorisation provisoire de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2008 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer, sous astreinte, d'une part, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, une autorisation provisoire de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée, qui lui impose de retourner en Bulgarie, est contraire à l'article 33 de la Convention de Genève ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il remplissait les conditions énumérées pour l'obtention d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en effet, c'est à tort que la Cour a estimé, d'une part, qu'il ne pouvait pas prétendre au transfert de son statut en France, et d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve des risques de persécution ou de menace grave encourus en Bulgarie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ont un caractère juridictionnel et ne peuvent faire l'objet d'une demande de suspension d'une décision administrative ; qu'elles peuvent, en revanche, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code, par application de la procédure prévue par l'article 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320026
Date de la décision : 27/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2008, n° 320026
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320026.20080827
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