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29/08/2008 | FRANCE | N°275112

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 275112


Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SCI GIROFLEES ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2004, et le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GIROFL

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Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SCI GIROFLEES ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2004, et le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GIROFLEES, dont le siège social est situé 4, rue Lalo à Paris (75116), représentée par son gérant ; la SCI GIROFLEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Vénissieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI GIROFLEES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI GIROFLEES est propriétaire de locaux à usage d'entrepôts d'une superficie de 1 900 m² situés sur le territoire de la commune de Vénissieux ; que la société a contesté, au titre des années 2001 à 2003, la valeur locative retenue par l'administration fiscale selon la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts par comparaison avec le local type n° 131 C figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vénissieux ; que la SCI GIROFLEES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Vénissieux ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer :

Considérant que, par une décision en date du 23 avril 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé les dégrèvements annoncés dans son mémoire en défense du 27 mars 2008 à hauteur de 5 196,76 euros au titre de 2001, 5 456 euros au titre de 2002 et 5 662,50 euros au titre de 2003 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de la SCI GIROFLEES dirigé contre le jugement du 30 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans cette même mesure, d'y statuer ;

Sur les conclusions de la société conservant un objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a retenu comme terme de comparaison, pour procéder à l'évaluation des entrepôts de la requérante, l'immeuble correspondant au local type n° 131 C du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Vénissieux, qui avait été détruit dans le courant de l'année 2000, et qu'un nouveau local type y a été substitué au procès-verbal complémentaire le 17 janvier 2002, sous le même numéro 131 C, en application de la loi du 18 juillet 1974, dans le cadre de la mise à jour des valeurs locatives servant de bases aux impositions directes locales ; qu'en jugeant que l'administration avait pu retenir comme terme de comparaison, pour l'application, au titre des années 2001 et 2002, de la méthode prévue par le a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, un immeuble qui n'existait plus au 1er janvier de ces deux années, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à juger, au titre de l'année 2003, que la SCI GIROFLEES n'établissait par aucun moyen propre que le choix du local de comparaison était erroné, alors que la société avait soulevé, notamment, le moyen tiré de ce que le nouveau local de référence était un bâtiment à usage industriel et non à usage commercial, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, dans la limite des conclusions du pourvoi conservant un objet ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que dans le dernier état de leurs écritures, la SCI GIROFLEES et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'accordent sur le même terme de comparaison, à savoir les entrepôts référencés ESO n° 214 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vénissieux ; que, par suite, le choix du terme de comparaison retenu n'est plus en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différences de situation et d'accessibilité entre les locaux litigieux et le terme de comparaison retenu justifieraient de porter le taux d'abattement pratiqué par l'administration sur la valeur locative du terme de comparaison, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, à un taux supérieur à 10 % ; qu'ainsi, la valeur locative des locaux litigieux doit être fixée à 20 F (3,05 euros) le mètre carré au 1er janvier 1970, soit la valeur retenue par l'administration pour prononcer les dégrèvements susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la SCI GIROFLEES doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SCI GIROFLEES, tant en cassation qu'en première instance, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SCI GIROFLEES dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à hauteur des sommes de 5 196,76 euros au titre de 2001, 5 456 euros au titre de 2002 et 5 662,50 euros au titre de 2003.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI GIROFLEES tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Vénissieux au-delà des sommes de, respectivement, 5 196,76 euros, 5 456 euros et 5 662,50 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de la SCI GIROFLEES présentées devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI GIROFLEES une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI GIROFLEES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 275112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275112
Numéro NOR : CETATEXT000019649310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;275112 ?
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