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29/08/2008 | FRANCE | N°286099

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 286099


Vu le pourvoi enregistré le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Hadda A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension de veuve au titre du code des pensions militaires d

'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charg...

Vu le pourvoi enregistré le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Hadda A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension de veuve au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Jacoupy de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Hadda B, veuve de M. C, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 95 % assortie du statut des grands mutilés et décédé le 15 décembre 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : « 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. » ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles : « En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2º de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus. (...) / Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion » ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code : « Ont droit à pension : / 1º Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2º Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ;

Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme A pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les ayants droit des victimes civiles de la guerre pensionnées au titre de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 de ce même code, bénéficier d'une pension, quelle que soit leur nationalité ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'attribution d'une pension de veuve à Mme A au seul motif que l'intéressée avait à la date du décès de son époux, la nationalité tunisienne ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de lui attribuer une pension de veuve ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jacoupy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Jacoupy de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 16 mai 2002 est annulée.

Article 3 : L'Etat paiera à Maître Jacoupy, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda A veuve C et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286099
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 286099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286099.20080829
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