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29/08/2008 | FRANCE | N°286369

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 286369


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Roger A, annulé le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif

de Bordeaux, ainsi que les décisions des 15 juillet et 2 août 1999 refu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Roger A, annulé le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les décisions des 15 juillet et 2 août 1999 refusant à l'intéressé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 code des communes dans sa version alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, (...) quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : « En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation (...), il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de salubrité au syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers, a été victime, les 23 février 1984 et 5 février 1991, de deux accidents qui lui ont occasionné des infirmités entraînant un taux d'infirmité fixé à 9,84 % ; que l'imputabilité de ces accidents au service a toutefois été écartée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 12 mars 2001, passé en force de chose jugée ; que M. A a été victime de trois autres accidents les 3 octobre 1997, 2 février et 18 juin 1998 ; qu'au vu des conclusions des experts sollicités par l'administration, la commission de réforme de la Dordogne, dans sa séance du 27 avril 1999, a reconnu l'imputabilité au service de ces accidents, mais n'a admis qu'un taux d'invalidité de 2 % ; qu'à la suite de l'avis de cette commission, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé à l'intéressé, par les décisions des 15 juillet et 2 août 1999, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité se rapportant à ces trois derniers accidents était inférieur au seuil de 10 % et que les séquelles des accidents des 23 février 1984 et 5 février 1991 ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de ses droits ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces décisions au motif qu'en vertu de l'article R. 417-15 du code des communes précité, le taux d'invalidité de M. A devait être fixé en considération des taux dont il demeurait effectivement atteint du fait de l'ensemble de ses infirmités ;

Considérant qu'en ajoutant ainsi au taux d'invalidité de 2% reconnu par la commission de réforme de la Dordogne le 27 avril 1999, le taux d'invalidité de 9,84 % précédemment constaté alors même qu'elle avait, par un arrêt devenu définitif du 12 mars 2001, écarté l'imputabilité au service des accidents à l'origine des premières infirmités dont M. A avait été atteint, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été victime de trois accidents de service les 3 octobre 1997, 2 février et 18 juin 1998 ; qu'à la suite de ces accidents, il a fait l'objet de trois examens médicaux les 18 avril 1998, 10 septembre 1998 et 9 mars 1999, qui ont conclu tous trois à des taux d'invalidité respectifs, résultant des trois accidents, de 0 %, 2 % et 0 % ; que le dossier médical ayant été soumis à l'avis de la commission départementale de Dordogne, celle-ci a approuvé ces taux lors de sa séance du 27 avril 1999 ; que, par deux décisions des 15 juillet et 2 août 1999, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a alors refusé à M. A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité se rapportant à ses trois derniers accidents était inférieur au seuil de 10 % et que les séquelles des accidents des 23 février 1984 et 5 février 1991 ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de ses droits ;

Considérant d'une part qu'en ne tenant pas compte, pour fixer ce taux, des infirmités résultant de l'état pathologique préexistant et sans lien avec le service de M. A, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant d'autre part, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que si M. A fait état d'un rapport médical estimant que le premier des trois derniers accidents qu'il a subis est à l'origine d'une infirmité consistant en un rhumatisme vertébral, cette circonstance n'est pas suffisante au regard des conclusions des trois rapports d'expertise médicale transmis à la commission de réforme, estimant quant à eux que cette infirmité est due à l'état antérieur de l'intéressé et est dépourvue de tout lien avec l'accident ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation du taux d'invalidité résultant des trois accidents de service dont M. A a été victime serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle serait contraire au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet et 2 août 1999 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt du 26 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et celles qu'il présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Roger A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286369
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 286369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286369.20080829
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