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29/08/2008 | FRANCE | N°291030

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 291030


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HARMONIE FRANCE, dont le siège est 68 rue du Chemin Vert à Paris (75011), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HARMONIE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2003, a rejeté sa requête tendant respectivement à la décharge et à la r

duction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HARMONIE FRANCE, dont le siège est 68 rue du Chemin Vert à Paris (75011), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HARMONIE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2003, a rejeté sa requête tendant respectivement à la décharge et à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SARL HARMONIE FRANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL HARMONIE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a arrêté, en l'absence d'inventaire physique des stocks à la clôture des exercices vérifiés, le montant des stocks de ces exercices, en ramenant notamment de 3 250 896 F à 318 033 F le montant du stock dans le bilan de clôture de l'exercice 1992 ; que la société a déposé, au soutien de deux réclamations contentieuses tendant respectivement à la décharge et à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994, des bilans et des comptes de résultats rectificatifs, comportant notamment, au titre du bilan d'ouverture de l'exercice 1993, un montant de stock de 318 033F, inférieur de 2 932 863 F au montant initialement retenu ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2003, a rejeté sa requête tendant à la décharge et à la réduction de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 38 du code général des impôts, en jugeant, après avoir relevé que le montant de 318 033 F retenu par l'administration pour le stock au bilan de clôture de l'exercice 1992 n'était pas contesté et devait être regardé comme résultant d'une exacte application des dispositions de l'article 38 du code, que la valorisation du stock, à ce même montant, dans le bilan d'ouverture de l'exercice 1993 n'autorisait pas la société à se prévaloir, au titre de cet exercice, d'une perte exceptionnelle de 2 932 863 F, de nature à rendre négatif le résultat de l'exercice 1993 et à réduire, du fait du report, le résultat de l'exercice 1994 ; que par suite, la SARL HARMONIE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HARMONIE FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HARMONIE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291030
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 291030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291030.20080829
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