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29/08/2008 | FRANCE | N°291161

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 291161


Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude A ;

Vu la demande, enregistrée le 5 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Claude A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil munic

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Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude A ;

Vu la demande, enregistrée le 5 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Claude A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal du 19 avril 2005, confirmée le 4 juillet 2005 sur recours gracieux du 14 juin 2005, en tant qu'elle fixe la liste des emplois de la commune de Paris donnant lieu à un logement de fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a, par une délibération du 19 avril 2005, fixé la « liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service » (2005 DRH 8-1°) et la liste des emplois de la commune de Paris pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par utilité de service (2005 DRH 8-2°) ; que huit personnes, appartenant toutes à la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris, parmi lesquelles M. Claude A, ingénieur en chef du service des canaux, qui cessaient de bénéficier d'un logement de fonction à la suite de l'élaboration de ces nouvelles listes, se sont réunies en collectif « des cadres logés du service des canaux et du centre de maintenance et d'approvisionnement » pour former un recours gracieux sollicitant le rétablissement de « leur droit au logement » après réexamen de leur situation à la lumière des contraintes liées à leurs fonctions ; que ce recours, formé le 14 juin 2005, ayant été rejeté le 4 juillet 2005, M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette délibération ; que, par une ordonnance en date du 6 mars 2006, le président de ce tribunal a transmis cette demande au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement publics concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois... » ;

Considérant que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation des administrations intéressées ; /.2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; / 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; / 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel... » ; que la délibération attaquée, qui dresse la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par la commune, précise pour chaque emploi les fonctions occupées ainsi que les contraintes liées à celles-ci qui justifient cette attribution ; que cette liste n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les contraintes de service pesant sur les agents, notamment sur ceux dont les emplois ne justifient pas l'attribution d'un logement de fonction ; que, dès lors, la consultation préalable du comité technique paritaire, prévue par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité, n'était pas requise préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse, qui n'est relative ni à l'organisation ni au fonctionnement du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est seulement tenu d'assurer, en dehors de ses heures normales de service, une permanence une semaine toutes les huit semaines et de répondre à des sollicitations occasionnelles lorsque la présence d'un cadre est requise ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des contraintes liées à son emploi en ce qu'elle ne lui attribue pas un logement de fonction ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, les personnels techniques et ouvriers de catégorie B relevant du service des canaux, qui doivent procéder aux interventions techniques d'urgence directement sur le terrain et assurer matériellement la maintenance technique permanente des installations, subissent des contraintes de service d'une autre nature que celle des contraintes auxquelles sont soumis les agents de ce service occupant des emplois de catégorie A, au nombre desquels se trouve M. A ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle d'autres agents occupant d'autres emplois n'impliquant pas plus de contraintes que le sien bénéficieraient d'un logement de fonction ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal du 19 avril 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Claude A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et à la Ville de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 291161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291161
Numéro NOR : CETATEXT000019427824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;291161 ?
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