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29/08/2008 | FRANCE | N°291924

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 291924


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL MOCA, dont le siège social est situé route départementale 155-Krcaer à Normanville (27930), représentée par son gérant en exercice ; l'EURL MOCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa dema

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL MOCA, dont le siège social est situé route départementale 155-Krcaer à Normanville (27930), représentée par son gérant en exercice ; l'EURL MOCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de l'EURL MOCA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL MOCA, créée le 23 février 1995, a pour objet social, d'une part, l'achat et la vente de tout terrain et la gestion de ses biens immobiliers, d'autre part, l'activité de marchand de biens ; qu'elle a acquis le 12 juin 1995 de la SA SERCAP un immeuble situé dans la zone commerciale de Caen-Mondeville pour le prix de 1 100 000 F ; que le 4 août 1995, elle a échangé sans soulte cet immeuble avec la société CEFIC contre des parts d'une société immobilière, évaluées à 7 108 470 F hors taxe et lui donnant vocation à devenir propriétaire d'un local situé dans la zone commerciale Mondeville II ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 23 février 1995 au 31 mai 1996, l'administration a estimé que la société avait agi en qualité de marchand de biens lors de l'opération d'échange réalisée le 4 août 1995 et l'a imposée par voie de conséquence à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge brute en application des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts ; que l'EURL MOCA se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 31 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, à la suite de cette vérification, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (...) ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : /1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...)

Considérant que, statuant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à l'EURL MOCA à raison de l'achat d'un immeuble et de l'échange sans soulte de ce dernier en contrepartie de parts d'une société immobilière lui donnant vocation à devenir propriétaire d'un local situé dans la zone commerciale Mondeville II, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la société se livrait habituellement, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 35 précité, à des achats de biens immobiliers en vue de les revendre, au motif qu'elle avait procédé à une première opération de cette nature, lors de sa création, en achetant un bien immobilier aussitôt suivi de son échange immédiat contre des parts d'une société immobilière puis, en 1999, aux acquisitions de deux terrains dans le département de l'Eure, dont il n'est pas établi qu'elles ont été réalisées en vue de la revente ; qu'en déduisant de ces seules circonstances qu'était remplie la condition d'achat en vue de la revente d'immeubles à titre habituel posée par les dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration ne pouvait se fonder seulement sur l'opération d'achat et d'échange initiale et sur deux opérations d'achat d'immeubles réalisées au cours de l'année 1999, au demeurant postérieures à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont il n'a pas été recherché si elles ont été faites en vue de la revente, pour en déduire que la société se livrait habituellement, au sens des dispositions précitées, à des achats de biens immobiliers en vue de les revendre ;

Considérant que, par suite, l'EURL MOCA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL MOCA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 31 janvier 2006 et le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : L'EURL MOCA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL MOCA une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL MOCA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 291924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291924
Numéro NOR : CETATEXT000019427828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;291924 ?
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