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29/08/2008 | FRANCE | N°294156

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 294156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par le président du conseil régional ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 mars 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités local

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par le président du conseil régional ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 mars 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales concernant les compétences transférées à la REGION MIDI-PYRENEES dans le domaine de l'enseignement agricole et fixant la liste des services ou parties de services participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. » ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ; que la REGION MIDI PYRENEES demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'enseignement agricole et fixant la liste des services ou parties de services participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 se bornent, s'agissant de la commission nationale de conciliation, à indiquer qu'elle est placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et qu'elle comprend « un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que, compte tenu de l'imprécision de ces dispositions, il appartenait au pouvoir réglementaire de définir la composition précise de cette commission et les conditions de désignation de ses membres ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre chargé des collectivités territoriales était habilité à fixer lui-même ces règles ; qu'ainsi, faute d'un décret d'application de la loi, la commission nationale de conciliation, chargée d'émettre un avis motivé sur tout projet d'arrêté pris à défaut de convention passée conformément aux dispositions du III de l'article 104, n'a pas été régulièrement constituée ; que, dès lors, la REGION MIDI PYRENEES est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de l'ensemble de ses dispositions; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, l'intervention d'un arrêté le 25 juillet 2007 procédant au transfert définitif des services concernés est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la REGION MIDI PYRENEES d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales concernant les compétences transférées à la REGION MIDI-PYRENEES est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la REGION MIDI PYRENEES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294156
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 294156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294156.20080829
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