La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°297265

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 297265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE BOURGOGNE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 mars 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités loc

ales, ensemble la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le minis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE BOURGOGNE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 mars 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ensemble la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de retirer cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la REGION DE BOURGOGNE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil régional (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil régional (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que la REGION DE BOURGOGNE demande, d'un part, l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle a été rejetée sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 22 mars 2006, pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de cette région de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'enseignement agricole, et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté lui-même ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 se bornent, s'agissant de la commission nationale de conciliation, à indiquer qu'elle est placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et qu'elle comprend « un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que, compte tenu de l'imprécision de ces dispositions, il appartenait au pouvoir réglementaire de définir la composition précise de cette commission et les conditions de désignation de ses membres ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre chargé des collectivités territoriales était habilité à fixer lui-même ces règles ; qu'ainsi, faute d'un décret d'application de la loi, la commission nationale de conciliation, chargée d'émettre un avis motivé sur tout projet d'arrêté pris à défaut de convention passée conformément aux dispositions du III de l'article 104, n'a pas été régulièrement constituée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, l'intervention d'un arrêté le 25 juillet 2007 procédant au transfert définitif des services concernés est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dès lors, la REGION DE BOURGOGNE est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de l'ensemble de ses dispositions ainsi que celle de la décision refusant de le retirer ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande la REGION DE BOURGOGNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2006 relatif à la mise à disposition de la REGION DE BOURGOGNE de services du ministère de l'agriculture et de la pêche ainsi que la décision du 10 juillet 2006 rejetant la demande de retrait de cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la REGION DE BOURGOGNE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE BOURGOGNE, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 297265
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297265
Numéro NOR : CETATEXT000019427839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;297265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award