La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°297863

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 297863


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2006, 2 janvier 2007 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 aoû

t 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2006, 2 janvier 2007 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont, en application du IV de l'article 104 de la loi, établi la liste des services de l'Etat mis à disposition du président du conseil général de ce département ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) » ; qu'aux termes du III du même article : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ;

Considérant en premier lieu que les moyens tirés de ce que la commission nationale de conciliation aurait rendu son avis dans une composition incomplète, et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de rupture d'égalité entre les collectivités territoriales et d'erreur manifeste d'appréciation , ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris en application des disposition du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une violation les dispositions du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, dès lors que celles-ci ont pour objet de régler les modalités du transfert définitif des services concernés, et plus particulièrement les modalités de compensation financière de ces transferts définitifs, alors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du IV de ce même article 104 et n'a pour objet que de constater la liste des services qui, dans l'attente des décrets opérant les transferts définitifs, sont mis à disposition des présidents des conseils généraux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297863
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 297863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297863.20080829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award