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29/08/2008 | FRANCE | N°298250

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 298250


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,

Vu le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont, en application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, établi la liste des services de l'Etat dans la Drôme mis à disposition du président du conseil général de ce département ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) » ; qu'aux termes du III du même article : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 août 2004 que la détermination par arrêté interministériel des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des départements pendant la période précédant le transfert définitif n'a été prévue qu'à titre subsidiaire, pour les cas où les discussions engagées ne pourraient aboutir à la conclusion d'une convention ayant cet objet ; que la loi impose alors la consultation préalable d'une commission nationale de conciliation composée paritairement et chargée d'émettre un avis motivé ;

Considérant que la commission nationale de conciliation s'est bornée, au terme de sa séance du 6 juin 2006, au cours de laquelle lui a été soumis le projet d'arrêté de mise à disposition de services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dans le DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE, à émettre sur ce projet un avis rappelant les principes qui ont guidé la détermination des effectifs mis à disposition et indiquant que la commission avait « pris note » des éléments figurant dans le rapport présenté par le ministre et dans la réponse apportée à ce rapport par le président du conseil général ;qu'un tel avis, rédigé en termes généraux et imprécis, qui ne formule aucune appréciation relative aux données propres au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, ne saurait être regardé comme un avis motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande la DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298250
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 298250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298250.20080829
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