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29/08/2008 | FRANCE | N°298890

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 298890


Vu l'ordonnance du 15 novembre 2006, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes pour le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par le président du conseil général ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 août 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DU FINISTERE ; le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande au juge administratif :
>1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale,...

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2006, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes pour le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par le président du conseil général ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 août 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DU FINISTERE ; le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande au juge administratif :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département du Finistère et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge, et, d'autre part, l'arrêté du même ministre en date du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département du Finistère et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, née le 11 juin 2006, rejetant le recours gracieux du président du conseil général du Finistère, en date du 11 avril 2006, visant au retrait des arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre deux nouvelles décisions fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou aux parties de services transférés par l'Etat dans les quinze jours de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2008, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DU FINISTERE et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge, et, d'autre part, l'arrêté du même ministre en date du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département du Finistère et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge ; qu'il demande l'annulation des décisions implicites du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, nées le 11 juin 2006, rejetant ses demandes d'abrogation des arrêtés précités ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant que les arrêtés attaqués présentent un caractère réglementaire ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne relèvent pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation du nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat à la collectivité territoriale requérante fait grief à celle-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que ses requêtes sont irrecevables ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, par une décision, en date du 26 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les arrêtés attaqués fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DU FINISTERE et participant soit aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, soit aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, constituent les mesures d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'ils doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU FINISTERE est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Sur la légalité du refus d'abroger les arrêtés attaqués :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation des arrêtés attaqués pris sur le fondement du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le ministre était tenu d'y faire droit; qu'il s'ensuit que les décisions de refus d'abroger ces arrêtés sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU FINISTERE est fondé à demander, d'une part, l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005, et, d'autre part, l'annulation des décisions de refus d'abroger ces deux arrêtés ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu' il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes aux arrêtés attaqués :

Considérant que les arrêtés attaqués ont produit leurs effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet ou prendront effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics, du fait de l'annulation des arrêtés attaqués, de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, compte tenu des effets que les arrêtés attaqués ont produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions des arrêtés attaqués porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre aux pouvoirs publics de prendre l'ensemble des mesures nécessaires à l'une et à l'autre, de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le département du Finistère, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à la collectivité territoriale requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les arrêtés attaqués ainsi que les décisions refusant de les abroger sont annulés à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DU FINISTERE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU FINISTERE, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298890
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 298890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298890.20080829
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